Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 6137255acd5801467741cfb7
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 485 du Code de procédure d pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas précisé les conditions dans lesquelles le prévenu avait été cité à comparaître devant elle ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y..., et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 485 du Code de procédure d pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas précisé les conditions dans lesquelles le prévenu avait été cité à comparaître devant elle ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Daniel X..., appelant d'un jugement du tribunal de police, a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit délivré "à sa personne" ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il n'était "ni comparant ni représenté" à l'audience et qu'il y a donc lieu de statuer "par arrêt contradictoire à signifier" ; Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont fondé leur décision sur des motifs exempts d'insuffisance ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseilles référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
Référence
6137255acd5801467741cfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel