Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137255acd5801467741cf94
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont fixé à une année, et non, comme il est allégué, à un mois le délai assortissant la mesure d'annulation de permis de conduire prononcée à l'encontre du demandeur ; que d'ailleurs, les notes d'audience qui ne sauraient faire échec aux termes de la décision ellemême, comportent sur le point critiqué des mentions identiques à celles de l'arrêt ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : NORMAND Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui, pour infractions aux articles L. 1er et L. 19 du Code de la route ainsi qu'à l'article R. 21145 du Code des assurances, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à une année le délai à l'issue duquel il pourrait solliciter un nouveau titre de conduite ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont fixé à une année, et non, comme il est allégué, à un mois le délai assortissant la mesure d'annulation de permis de conduire prononcée à l'encontre du demandeur ; que d'ailleurs, les notes d'audience qui ne sauraient faire échec aux termes de la décision ellemême, comportent sur le point critiqué des mentions identiques à celles de l'arrêt ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137255acd5801467741cf94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel