Cour de Cassation · cr — 22 mai 1991
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf52
- Date
- 22 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 513 alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Pierre X... à une amende de 1 500 francs et à quinze jours de suspension de son permis de conduire, pour un excès de vitesse hors agglomération ; "alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 513 alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Pierre X... à une amende de 1 500 francs et à quinze jours de suspension de son permis de conduire, pour un excès de vitesse hors agglomération ; "alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; Qu'ainsi, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 octobre 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1991
Référence
61372559cd5801467741cf52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel