Cour de Cassation · cr — 15 avril 1992
- ECLI
- 61372559cd5801467741cf0c
- Date
- 15 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 332 alinéas 1 et 3 et 52-1 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du Cher sous l'accusation de tentative de viol et de viol respectivement les 12 août et 25 septembre 1990 sur la personne de Sandrine Y... sous la menace d'une arme ; "aux motifs que le 12 août 1990, sous la menace d'une arme de poing, il avait imposé à Melle Y... de prendre place dans sa voiture ; qu'il avait ensuite entraîné l'intéressée dans un chemin de terre où il l'avait dévêtue et avait tenté de lui imposer une relation sexuelle à l'intérieur puis à l'extérieur du véhicule ; qu'ils s'étaient ensuite rendus à l'hôtel où ils ont pris possession d'une chambre ; qu'un nouveau rapport sexuel a eu lieu ; qu'après avoir quitté l'hôtel, X... a menacé Melle Y... avec une arme ; que le 25 septembre 1990, sous la menace d'une arme, X... s'était installé dans le véhicule de Melle Y... qui n'a rien fait pour le contrarier, paralysée par la peur ; qu'en pleine campagne, il avait posé son revolver sur la banquette et avait demandé à l'intéressée de sortir ; qu'il a imposé à Melle Y... de retirer sa robe avec une machette ; que l'arrivée inopinée d'un tracteur agricole avait mis fin à la scène ; que X... l'avait alors conduite vers Z... où il lui avait imposé de placer son siège en position couchette ; après qu'elle lui eut remis deux préservatifs, il s'était totalement dévêtu et avait obtenu qu'elle en fasse de même ; qu'il lui a ainsi imposé un rapport sexuel complet avant de se débarrasser des préservatifs usagés en les jetant à proximité ; qu'elle avait ensuite repris la route pour revenir à Bourges, le revolver qui n'était pas chargé étant rangé dans la boîte à gants (arrêt p. 2 à 5) ; "alors que la circonstance aggravante du viol "sous la menace d'une arme" doit être concomitante à l'acte de pénétration sexuelle lui-même ; que sont inopérantes les menaces antérieures ou postérieures qui ne sont pas en relation directe avec les faits de pénétration sexuelle ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante par elle retenue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mesbah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 7 janvier 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CHER sous l'accusation de tentative de viol aggravé, viol aggravé et viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 332 alinéas 1 et 3 et 52-1 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du Cher sous l'accusation de tentative de viol et de viol respectivement les 12 août et 25 septembre 1990 sur la personne de Sandrine Y... sous la menace d'une arme ; "aux motifs que le 12 août 1990, sous la menace d'une arme de poing, il avait imposé à Melle Y... de prendre place dans sa voiture ; qu'il avait ensuite entraîné l'intéressée dans un chemin de terre où il l'avait dévêtue et avait tenté de lui imposer une relation sexuelle à l'intérieur puis à l'extérieur du véhicule ; qu'ils s'étaient ensuite rendus à l'hôtel où ils ont pris possession d'une chambre ; qu'un nouveau rapport sexuel a eu lieu ; qu'après avoir quitté l'hôtel, X... a menacé Melle Y... avec une arme ; que le 25 septembre 1990, sous la menace d'une arme, X... s'était installé dans le véhicule de Melle Y... qui n'a rien fait pour le contrarier, paralysée par la peur ; qu'en pleine campagne, il avait posé son revolver sur la banquette et avait demandé à l'intéressée de sortir ; qu'il a imposé à Melle Y... de retirer sa robe avec une machette ; que l'arrivée inopinée d'un tracteur agricole avait mis fin à la scène ; que X... l'avait alors conduite vers Z... où il lui avait imposé de placer son siège en position couchette ; après qu'elle lui eut remis deux préservatifs, il s'était totalement dévêtu et avait obtenu qu'elle en fasse de même ; qu'il lui a ainsi imposé un rapport sexuel complet avant de se débarrasser des préservatifs usagés en les jetant à proximité ; qu'elle avait ensuite repris la route pour revenir à Bourges, le revolver qui n'était pas chargé étant rangé dans la boîte à gants (arrêt p. 2 à 5) ; "alors que la circonstance aggravante du viol "sous la menace d'une arme" doit être concomitante à l'acte de pénétration sexuelle lui-même ; que sont inopérantes les menaces antérieures ou postérieures qui ne sont pas en relation directe avec les faits de pénétration sexuelle ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante par elle retenue" ; Attendu que, pour renvoyer Mesbah X... devant la cour d'assises du Cher, notamment sous l'accusation de tentative de viol aggravé et viol aggravé perpétrés les 12 août et 25 septembre 1990, la chambre d'accusation relève, par les motifs d incomplètement reproduits au moyen, après avoir exposé les faits et analysé les déclarations de la victime et celles en partie concordantes de l'inculpé que celui-ci aurait commis les actes reprochés en exhibant de façon menaçante la première fois un revolver d'alarme et, la seconde fois, la même arme ainsi qu'une machette, lesquels ont été par la suite sur les indications de l'inculpé découverts et saisis ; Qu'en l'état de ces éléments, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué au moyen ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 avril 1992
Référence
61372559cd5801467741cf0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel