Cour de Cassation · cr — 22 janvier 1992
- ECLI
- 61372557cd5801467741ce8a
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise A..., épouse Y..., coupable du délit de complicité de menaces avec ordre de remplir une condition ; è "aux motifs qu'il ressort de l'enquête et de la prévention que Denise A..., tant à l'occasion des incidents survenus le 6 avril 1989 que courant 1989, accompagnait Y... et l'assistait lorsqu'il exerçait ses menaces à l'encontre des autres prostituées de Pau, qui sont autant de concurrentes pour elle ; qu'à l'occasion, elle lui servait d'intermédiaire auprès de Bon, Vierzon, Jadot ou autre Z... ou X... pour codifier leur comportement ou faire peser sur elles une pression permanente ; "alors, d'une part, que les juges du fond n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi, en ce qui concerne les menaces proférées par Jean-Pierre Y..., que de faits constitutifs du délit de complicité par instructions données ; que dès lors, la cour d'appel, en déclarant Denise A... coupable de complicité par assistance sans que celle-ci ait accepté d'être jugée sur cette infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée à la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance ne peut s'induire d'une simple abstention et doit résulter de faits positifs ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en se bornant à constater que Denise A... assistait Y... lorsque celui-ci exerçait ses menaces à l'encontre des autres prostituées de Pau, n'a caractérisé aucun fait positif déterminant d'une assistance de Denise A... dans l'exécution du délit commis par Y... ; "alors, enfin, qu'il n'y a de complicité punissable qu'antérieure ou concomitante à l'action, mais non postérieure à celle-ci ; qu'en retenant que Denise A... servait à l'occasion d'intermédiaire à Y... afin de codifier le comportement de plusieurs prostituées et faire peser sur elles une pression permanente, la cour d'appel, faute de constater que ces faits étaient antérieurs ou concomitants aux menaces proférées par Y..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de l'infraction retenue à l'encontre de celle-ci" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise A..., épouse Y..., coupable de la contravention de violences volontaires sur la personne de Danielle X... n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que le tribunal avait, à juste titre, requalifié ces faits concernant Danielle X... en contravention de violences ; que Denise A... n'avait pas nié avoir porté des coups à cette dernière ; "alors que la cour d'appel, en statuant à nouveau sur des faits non compris dans la prévention, qui ne visait pas des actes de violences légères sur la personne de Danielle X... et sans faire mention de l'acceptation de Denise A... d'être jugée sur cette infraction, a encore excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROUGE Denise épouse GRINCOURT, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle en date du 17 avril 1991 qui, pour les délits de complicité de violences avec arme, complicité de menaces avec ordre de remplir une condition, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour les délits et 1 000 francs d'amende pour la contravention de coups ou violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 309 alinéa 2-6° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise A..., épouse Y... coupable du délit de complicité de violences avec arme ; "aux motifs que, dans la soirée du 6 avril 1989, Y... est sorti dans la rue, du véhicule Golf où il se trouvait en compagnie de Denise A... et qu'il a menacé Georgette Z... à l'aide d'une arme de poing genre revolver, qu'il l'a poursuivie jusqu'à l'intérieur d'un café où le témoin Lalanne servait et l'a frappée à la tête ; que Denise A..., présente le 6 avril 1989 auprès de Y... lorsqu'il a agressé Georgette Z..., a excité celui-ci et l'a incité de la voix et du geste, à frapper la victime en l'encourageant ; "alors que la complicité légale n'existe que si les éléments du fait principal punissable ont été constatés ; que la cour d'appel, ne constatant pas que les violences commises par Jean-Pierre Y... sur la personne de Georgette Z... l'auraient été au moyen ou sous la menace d'une arme, ne pouvait dès lors déclarer Denise A... coupable de complicité de violences avec arme" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué exactement reproduites au moyen que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait principal dont la prévenue s'est rendue complice, a consisté en des violences commises avec menaces d'une arme ; Que, dans ces conditions, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise A..., épouse Y..., coupable du délit de complicité de menaces avec ordre de remplir une condition ; è "aux motifs qu'il ressort de l'enquête et de la prévention que Denise A..., tant à l'occasion des incidents survenus le 6 avril 1989 que courant 1989, accompagnait Y... et l'assistait lorsqu'il exerçait ses menaces à l'encontre des autres prostituées de Pau, qui sont autant de concurrentes pour elle ; qu'à l'occasion, elle lui servait d'intermédiaire auprès de Bon, Vierzon, Jadot ou autre Z... ou X... pour codifier leur comportement ou faire peser sur elles une pression permanente ; "alors, d'une part, que les juges du fond n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi, en ce qui concerne les menaces proférées par Jean-Pierre Y..., que de faits constitutifs du délit de complicité par instructions données ; que dès lors, la cour d'appel, en déclarant Denise A... coupable de complicité par assistance sans que celle-ci ait accepté d'être jugée sur cette infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée à la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la complicité par aide et assistance ne peut s'induire d'une simple abstention et doit résulter de faits positifs ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en se bornant à constater que Denise A... assistait Y... lorsque celui-ci exerçait ses menaces à l'encontre des autres prostituées de Pau, n'a caractérisé aucun fait positif déterminant d'une assistance de Denise A... dans l'exécution du délit commis par Y... ; "alors, enfin, qu'il n'y a de complicité punissable qu'antérieure ou concomitante à l'action, mais non postérieure à celle-ci ; qu'en retenant que Denise A... servait à l'occasion d'intermédiaire à Y... afin de codifier le comportement de plusieurs prostituées et faire peser sur elles une pression permanente, la cour d'appel, faute de constater que ces faits étaient antérieurs ou concomitants aux menaces proférées par Y..., n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de l'infraction retenue à l'encontre de celle-ci" ; Attendu que, pour déclarer Denise A... coupable de complicité du délit de menaces, la cour d'appel énonce qu'elle accompagnait et assistait Y... lorsqu'il exerçait ses menaces à l'encontre b des autres prostituées, en particulier le 6 avril 1989 lors d'un incident au cours duquel celui-ci avait dit que si elles n'acceptaient pas ses conditions, quitter la ville ou se soumettre à l'amende, elles allaient mourir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé la complicité du délit dont la prévenue a été déclarée coupable et donné une base légale à leur décision ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise A..., épouse Y..., coupable de la contravention de violences volontaires sur la personne de Danielle X... n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que le tribunal avait, à juste titre, requalifié ces faits concernant Danielle X... en contravention de violences ; que Denise A... n'avait pas nié avoir porté des coups à cette dernière ; "alors que la cour d'appel, en statuant à nouveau sur des faits non compris dans la prévention, qui ne visait pas des actes de violences légères sur la personne de Danielle X... et sans faire mention de l'acceptation de Denise A... d'être jugée sur cette infraction, a encore excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Denise A... ait soulevé devant la cour d'appel la nullité pour excès de pouvoirs commise, selon elle, par les premiers juges dans la qualification des faits retenus à son encontre et dont elle excipe pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi par application de l'article 599 du Code de procédure pénale le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; b REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
61372557cd5801467741ce8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel