Cour de Cassation · cr — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372556cd5801467741cdb3
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56 et 57 du Code de procédure d pénale, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes dressés par les officiers de police judiciaire le 23 juillet 1990 (pièces cotées D 36 et D 37), ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il se déduit des indications du procès-verbal de transport, de constatations et des mesures prises du 25 juillet 1990 que les diligences des enquêteurs n'ont jamais été interrompues et que la procédure de flagrance est régulière ; "alors que si une enquête de flagrance peut se poursuivre plusieurs jours, c'est à la condition que les officiers de police judiciaire procèdent sans désemparer et que leurs diligences ne soient jamais interrompues, ce qui suppose la continuité dans le déroulement des opérations et dans la succession des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, l'enquête de flagrance diligentée par la brigade de recherche de Saint-Nazaire a débuté le 19 juillet 1990 à 15 heures 05 et a été poursuivie le 20 juillet ; qu'une réquisition a été délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République pour que l'enquête se poursuive à Blois (D 28) et que ce n'est que le 23 juillet à 10 heures qu'un premier procès-verbal a été dressé dans le cadre de cette réquisition (D 29) ; qu'ainsi, aucun acte n'a été effectué le 22 juillet par les enquêteurs, de sorte que la procédure de flagrance ne pouvait être poursuivie ; que, dès lors, les actes effectués le 23 juillet 1990 dans le cadre d'une enquête de flagrance auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de d procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Patricia Z... (audition effectuée par le gendarme Gérard B..., pièce cotée D 33) et de Florence E... (audition effectuée par le gendarme Patrice Y..., pièce cotée D 37) ; "aux motifs que si Philippe D..., adjudant-chef de la brigade de recherches de Saint-Nazaire est seul visé par la réquisition délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République, il pouvait subdéléguer partie de ses pouvoirs à d'autres militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire placés sous ses ordres ; "alors que l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif et ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition ; qu'une subdélégation de pouvoirs s'impose d'autant moins que l'officier de police judiciaire bénéficiant d'une extension de compétence peut faire appel au concours du service local de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, les actes accomplis par les gendarmes B... et Y..., non visés par la réquisition du 21 juillet 1990, étaient irréguliers et auraient dû être annulés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 84 du Code de procédure pénale, des articles 206 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes d'instruction effectués, en l'absence d'une ordonnance de remplacement, par M. Chauty, juge d'instruction suppléant M. C... entre le 4 août et le 1er septembre 1990 (pièces cotées D 92, 94, 96, 97, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 141, 142, 143, 147), ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, un autre magistrat instructeur du même tribunal ne peut le suppléer sans formalité préalable qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés ; qu'en l'espèce, la multitude des actes effectués (dont certains en dehors de toute urgence) fait apparaître que le juge d'instruction C... n'a pas été suppléé pour un ou des actes isolés, mais a été remplacé pendant son mois de congé par un autre magistrat du tribunal qui a pris en charge l'ensemble de l'administration du dossier d'instruction, sans que le président du tribunal ait pris une ordonnance de remplacement ; que, dès lors, les actes irrégulièrement effectués devaient être annulés, ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu que la chambre d'accusation a souverainement apprécié que les actes accomplis par le juge d'instruction X... en l'absence de son collègue C... étaient justifiés par l'urgence et qu'ils étaient isolés ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 84, dernier alinéa du Code de procédure pénale ; d Que le moyen ne peut être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de vol avec port d'arme et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56 et 57 du Code de procédure d pénale, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes dressés par les officiers de police judiciaire le 23 juillet 1990 (pièces cotées D 36 et D 37), ainsi que de toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il se déduit des indications du procès-verbal de transport, de constatations et des mesures prises du 25 juillet 1990 que les diligences des enquêteurs n'ont jamais été interrompues et que la procédure de flagrance est régulière ; "alors que si une enquête de flagrance peut se poursuivre plusieurs jours, c'est à la condition que les officiers de police judiciaire procèdent sans désemparer et que leurs diligences ne soient jamais interrompues, ce qui suppose la continuité dans le déroulement des opérations et dans la succession des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, l'enquête de flagrance diligentée par la brigade de recherche de Saint-Nazaire a débuté le 19 juillet 1990 à 15 heures 05 et a été poursuivie le 20 juillet ; qu'une réquisition a été délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République pour que l'enquête se poursuive à Blois (D 28) et que ce n'est que le 23 juillet à 10 heures qu'un premier procès-verbal a été dressé dans le cadre de cette réquisition (D 29) ; qu'ainsi, aucun acte n'a été effectué le 22 juillet par les enquêteurs, de sorte que la procédure de flagrance ne pouvait être poursuivie ; que, dès lors, les actes effectués le 23 juillet 1990 dans le cadre d'une enquête de flagrance auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente" ; Attendu que, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'enquête de flagrance commencée le 19 juillet 1990 n'a subi aucune interruption le 22 juillet et qu'à cette dernière date, la gendarmerie a poursuivi ses investigations ; qu'il n'importe que le procès-verbal les relatant n'ait pas été rédigé le jour même ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de d procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Patricia Z... (audition effectuée par le gendarme Gérard B..., pièce cotée D 33) et de Florence E... (audition effectuée par le gendarme Patrice Y..., pièce cotée D 37) ; "aux motifs que si Philippe D..., adjudant-chef de la brigade de recherches de Saint-Nazaire est seul visé par la réquisition délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République, il pouvait subdéléguer partie de ses pouvoirs à d'autres militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire placés sous ses ordres ; "alors que l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif et ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition ; qu'une subdélégation de pouvoirs s'impose d'autant moins que l'officier de police judiciaire bénéficiant d'une extension de compétence peut faire appel au concours du service local de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, les actes accomplis par les gendarmes B... et Y..., non visés par la réquisition du 21 juillet 1990, étaient irréguliers et auraient dû être annulés" ; Attendu que l'enquête en flagrance commencée à Guérande par la brigade des recherches de Saint-Nazaire devant se poursuivre à Blois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, en application de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, requis l'adjudant-chef de gendarmerie Léger, chef de cette brigade, de se transporter à Blois pour y continuer les investigations ; que deux témoins ont été entendus à Blois par les gendarmes B... et Y... de ladite brigade ; Attendu que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux d'audition, la juridiction d'instruction du secon egré énonce que l'adjudant-chef D... avait la possibilité de se faire accompagner à Blois par d'autres militaires placés sous ses ordres et ayant la qualité d'officier de police judiciaire et de leur subdéléguer partie de ses pouvoirs ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre 'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que, lorsque, en application de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le procureur de la République requiert ou le juge d'instruction commet, pour procéder à des opérations sur toute l'étendue du territoire national, le chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut se faire assister des officiers de police judiciaire placés sous son autorité ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 84 du Code de procédure pénale, des articles 206 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes d'instruction effectués, en l'absence d'une ordonnance de remplacement, par M. Chauty, juge d'instruction suppléant M. C... entre le 4 août et le 1er septembre 1990 (pièces cotées D 92, 94, 96, 97, 129, 130, 131, 132, 135, 138, 141, 142, 143, 147), ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, un autre magistrat instructeur du même tribunal ne peut le suppléer sans formalité préalable qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés ; qu'en l'espèce, la multitude des actes effectués (dont certains en dehors de toute urgence) fait apparaître que le juge d'instruction C... n'a pas été suppléé pour un ou des actes isolés, mais a été remplacé pendant son mois de congé par un autre magistrat du tribunal qui a pris en charge l'ensemble de l'administration du dossier d'instruction, sans que le président du tribunal ait pris une ordonnance de remplacement ; que, dès lors, les actes irrégulièrement effectués devaient être annulés, ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu que la chambre d'accusation a souverainement apprécié que les actes accomplis par le juge d'instruction X... en l'absence de son collègue C... étaient justifiés par l'urgence et qu'ils étaient isolés ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 84, dernier alinéa du Code de procédure pénale ; d Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1992
Référence
61372556cd5801467741cdb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel