Cour de Cassation · cr — 24 février 1992
- ECLI
- 61372555cd5801467741cda6
- Date
- 24 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, du principe général de loyauté des preuves, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne par personne de nationalité étrangère ; "alors, d'une part, qu'il se déduit, tant des principes de droit interne que des dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la recherche des preuves doit être conduite loyalement, sans artifice ni stratagème aussi bien par les services de police agissant sur commission rogatoire ou dans le cadre de l'enquête préliminaire, que par le magistrat instructeur et que l'arrêt attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X..., s'est fondé exclusivement sur les prétendues constatations effectuées par les policiers agissant dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire selon un procédé déloyal consistant à inciter un certain nombre de personnes à s'adonner au trafic de drogue par le truchement d'un suspect gardé à vue bien qu'ayant déjà passé des aveux circonstanciés sur sa propre activité délictueuse" ; Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé d publique, du principe général de loyauté des preuves, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne par personne de nationalité étrangère ; "alors, d'autre part, qu'aucun fait positif d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne n'a été relevé à l'encontre de X... par les juges du fond en sorte que la décision de condamnation attaquée est dépourvue de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de X... sur le fondement des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à faire état de ce que les faits avaient gravement troublés l'ordre public et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale qui renvoie à celles de l'article 144, alinéa 2, 2° du même Code ; "alors, d'autre part, que la référence à la qualité de ressortissant étranger d'un prévenu ne permet d pas de justifier légalement une décision de maintien en détention" ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 27 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, du principe général de loyauté des preuves, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne par personne de nationalité étrangère ; "alors, d'une part, qu'il se déduit, tant des principes de droit interne que des dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la recherche des preuves doit être conduite loyalement, sans artifice ni stratagème aussi bien par les services de police agissant sur commission rogatoire ou dans le cadre de l'enquête préliminaire, que par le magistrat instructeur et que l'arrêt attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de X..., s'est fondé exclusivement sur les prétendues constatations effectuées par les policiers agissant dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire selon un procédé déloyal consistant à inciter un certain nombre de personnes à s'adonner au trafic de drogue par le truchement d'un suspect gardé à vue bien qu'ayant déjà passé des aveux circonstanciés sur sa propre activité délictueuse" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni d'aucune conclusion que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure tirée de la déloyauté commise dans l'administration de la preuve ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à soulever une nullité de la procédure antérieure qui n'a pas été régulièrement soulevée devant les premiers juges, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé d publique, du principe général de loyauté des preuves, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne par personne de nationalité étrangère ; "alors, d'autre part, qu'aucun fait positif d'acquisition, détention, transport ou cession d'héroïne n'a été relevé à l'encontre de X... par les juges du fond en sorte que la décision de condamnation attaquée est dépourvue de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement sur lequel il se fonde mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs y compris matériel, le délit de trafic de stupéfiants (seul remis en cause par le moyen) dont elle a reconnu coupable le prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 464-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention provisoire de X... sur le fondement des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à faire état de ce que les faits avaient gravement troublés l'ordre public et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale qui renvoie à celles de l'article 144, alinéa 2, 2° du même Code ; "alors, d'autre part, que la référence à la qualité de ressortissant étranger d'un prévenu ne permet d pas de justifier légalement une décision de maintien en détention" ; Attendu que, pour prononcer le maintien en détention de X..., la cour d'appel relève d'une part que les faits pour lesquels il a été condamné ont gravement troublé l'ordre public, d'autre part, qu'il est étranger ; que la Cour en conclut que la détention est le moyen de garantir l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée ainsi que celle de l'interdiction du territoire ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué, par décision spéciale et motivée, sur la détention conformément aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 27 ; Vu ledit texte ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Ali X..., ressortissant étranger, coupable de trafic et usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; d Par ces motifs, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1990, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard d'Ali X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de *, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 1992
Référence
61372555cd5801467741cda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel