Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 juillet 1991
- ECLI
- 61372555cd5801467741cd4d
- Date
- 24 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Fred, DE LA Y... Roger, DE LA Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990, qui les a condamnés : 1°) le premier pour vols, à une année d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ; 2°) le deuxième pour recel de vol à huit mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, 3°) le troisième pour vols et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et 1 000 francs d'amende ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur les pourvois formés par Roger et Denis de Z... : Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun mémoire contenant leurs moyens de cassation au soutien de leur recours contre l'arrêt attaqué ; II Sur le pourvoi formé par Fred X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris sur l'appel du ministère public dans un sens défavorable au prévenu, les juges du second degré n'avaient pas à déclarer l'appel de ce dernier bien fondé ; qu'en outre, les juridictions répressives disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elles ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juillet 1991
Référence
61372555cd5801467741cd4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel