Cour de Cassation · cr — 18 mai 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741cd10
- Date
- 18 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu le susnommé dans les liens de la prévention, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Jipegy, redevable légal, au paiement des impôts et taxes fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, par application de l'article 1745 du Code général des impôts ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir opposer à l'exception présentée par le prévenu la forclusion tirée de l'article 385 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'article 1745 précité n'était pas visé dans la citation qui lui a été délivrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour dire le prévenu Jean X... solidairement tenu avec la société Jipegy, redevable légal de la TVA et des impôts directs fraudés, au paiement de ces impôts et taxes et des pénalités fiscales afférentes, rejeté le moyen tiré par le prévenu de ce que le texte de l'article 1745 du Code général des Impôts n'ayant pas été visé par la citation, la demande de la partie civile tendant à son application était irrecevable ; "au motif que une telle exception était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis ; "alors que destinée à contester non l'action publique elle-même, mais la constitution de partie civile, cette exception n'entrait pas dans le cadre de l'article 385 du Code de procédure pénale et n'avait donc pas à être présentée avant toute défense au fond" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me HENNUYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1991, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'Administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1745 du Code général des impôts, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour dire le prévenu Jean X... solidairement tenu avec la société Jipegy, redevable légal de la TVA et des impôts directs fraudés, au paiement de ces impôts et taxes et des pénalités fiscales afférentes, rejeté le moyen tiré par le prévenu de ce que le texte de l'article 1745 du Code général des Impôts n'ayant pas été visé par la citation, la demande de la partie civile tendant à son application était irrecevable ; "au motif que une telle exception était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis ; "alors que destinée à contester non l'action publique elle-même, mais la constitution de partie civile, cette exception n'entrait pas dans le cadre de l'article 385 du Code de procédure pénale et n'avait donc pas à être présentée avant toute défense au fond" ; Attendu que Jean X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice de fraude fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires, faits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu le susnommé dans les liens de la prévention, a dit qu'il sera solidairement tenu avec la société Jipegy, redevable légal, au paiement des impôts et taxes fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, par application de l'article 1745 du Code général des impôts ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir opposer à l'exception présentée par le prévenu la forclusion tirée de l'article 385 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'article 1745 précité n'était pas visé dans la citation qui lui a été délivrée ; Qu'en effet, selon ce texte, peuvent être solidairement tenus au paiement, avec le redevable légal de l'impôt, tous ceux qui ont fait l'objet d'une d condamnation prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du Code susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1992
Référence
61372554cd5801467741cd10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel