Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccab
- Date
- 17 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Chantal, Z... Gérard, CAILLET JeanPierre, A... JeanMarie, X... Dominique, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 juin 1991, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; d Sur la recevabilité du pourvoi déclaré pour Dominique X... et JeanMarie A... :i Attendu que le pourvoi, en ce qu'il a été formé au nom de Dominique X... et de JeanMarie A... par un avocat du barreau de Grenoble qui n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le pourvoi de Chantal Y..., de Gérard Z... et de JeanPierre Caillet : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom des demandeurs, ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Grenoble ; Qu'il est irrecevable au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale et ne saiarticle 575 du Code de procédure pénale comme autarticle 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741ccab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA