Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 61372554cd5801467741ccaa
- Date
- 5 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991 qui, pour émission de chèques sans provision l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée d'un an ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsqu'en raison d'une modification législative les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue ; Attendu qu'en application de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, modifiant l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, l'émission de chèque sans provision n'est plus pénalement réprimée ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ; Sur l'action civile : Attendu que l'article 25, dernier alinéa de la loi susmentionnée dispose que si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication de cette loi, la juridiction de jugement saisie reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que l'émission de chèque sans provision n'était punissable que lorsque le tireur avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que Rodolphe X... a remis deux chèques, signés par lui dont le montant n'était pas libellé à Jean-Claude Y..., partie civile, lequel a porté sur l'un d'eux la somme de 9 005 francs à l'ordre de la compagnie Air France et sur d l'autre celle de 10 000 francs à son propre bénéfice ; que selon le prévenu, il avait été convenu entr'eux que chaque chèque ne devait pas dépasser 1 000 francs, pour des frais dont le montant ne pouvait être connu à l'avance ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction à lui reprochée, alors qu'il soutenait, dans des conclusions régulièrement déposées, que compte tenu des circonstances ci-dessus indiquées "il n'avait pas eu l'intention de porter atteinte au droit du bénéficiaire des chèques", la cour d'appel se borne à dire que Rodolphe X... "ne conteste pas sa culpabilité qui a été retenu à juste titre par le tribunal", lequel s'était limité à énoncer "que la preuve de la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et des débats" ; Attendu que par ces énonciations insuffisantes, les juges n'ont pas répondu aux articulations essentielles des conclusions du prévenu et n'ont pas caractérisé sa volonté de porter atteinte aux droits d'autrui, élément constitutif du délit d'émission de chèque sans provision alors punissable ; Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; CASSE et ANNULE, en ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 mai 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
Référence
61372554cd5801467741ccaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA