Cour de Cassation · cr — 11 mai 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cc1c
- Date
- 11 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 1984 et suivants et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vallée à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'en usant d'une fausse qualité, agent de recouvrement de la société Normandie contentieux, la qualité est inexistante pour se faire remettre des sommes dues aux personnes qu'il avait mandatées pour recouvrer des chèques impayés, Vallée s'est rendu coupable d'escroquerie ; qu'en raison de l'infirmation du jugement, qui avait écarté l'escroquerie, une partie de la peine d'emprisonnement infligée à Vallée doit être ferme ; "alors que, 1°), Vallée ne pouvait se voir imputer une escroquerie pour avoir encaissé des sommes correspondant à des chèques impayés, et effectivement dues à ses mandants, dès lors que l'escroquerie suppose la remise d'un bien appartenant à autrui ; "alors que, 2°), s'agissant des frais recouvrés par Vallée, les juges du fond ne pouvaient retenir l'escroquerie sans avoir recherché, au préalable, si les sommes encaissées au titre des frais ne représentaient pas des dommages et intérêts légitimement dus aux mandants de Vallée au titre du préjudice qu'ils avaient subi du fait de leurs clients ; "et alors que, 3°), l'existence de condamnations civiles et le fait que l'escroquerie ait justifié une peine ferme excluent l'application de la théorie de la peine justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1991 qui l'a condamné, pour escroquerie et abus de confiance, exercice d'un travail clandestin, détention et port d'armes de 4ème catégorie sans autorisation, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 1984 et suivants et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vallée à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs qu'en usant d'une fausse qualité, agent de recouvrement de la société Normandie contentieux, la qualité est inexistante pour se faire remettre des sommes dues aux personnes qu'il avait mandatées pour recouvrer des chèques impayés, Vallée s'est rendu coupable d'escroquerie ; qu'en raison de l'infirmation du jugement, qui avait écarté l'escroquerie, une partie de la peine d'emprisonnement infligée à Vallée doit être ferme ; "alors que, 1°), Vallée ne pouvait se voir imputer une escroquerie pour avoir encaissé des sommes correspondant à des chèques impayés, et effectivement dues à ses mandants, dès lors que l'escroquerie suppose la remise d'un bien appartenant à autrui ; "alors que, 2°), s'agissant des frais recouvrés par Vallée, les juges du fond ne pouvaient retenir l'escroquerie sans avoir recherché, au préalable, si les sommes encaissées au titre des frais ne représentaient pas des dommages et intérêts légitimement dus aux mandants de Vallée au titre du préjudice qu'ils avaient subi du fait de leurs clients ; "et alors que, 3°), l'existence de condamnations civiles et le fait que l'escroquerie ait justifié une peine ferme excluent l'application de la théorie de la peine justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie seul délit remis en cause par le moyen dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1992
Référence
61372552cd5801467741cc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel