Cour de Cassation · cr — 11 mai 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cc07
- Date
- 11 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler l'ensemble des procès-verbaux des interrogatoires et confrontations auxquels Mme Isabelle X... a pris part en tant qu'inculpée, et la procédure subséquente ; "alors qu'ayant précédemment annulé, par son arrêt du 12 février 1991, l'interrogatoire du 10 novembre 1989 en cours duquel Mme X... s'est vue notifier son inculpation du chef de recel, la chambre d'accusation devait annuler par voie de conséquence, les dépositions ultérieures de cette dernière, préjudiciables aux autres inculpés, dès lors qu'elles ont nécessairement été influencées par la prise en considération de cette inculpation irrégulière" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 173 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler et d'ordonner le retrait du dossier de l'information sur le vol commis à Sainte-Geneviève-des-Bois de la pièce cotée D 829, copie du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de Desrues annulé par son précédent arrêt du 12 février 1991, ainsi que de la procédure subséquente" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHARLES Y..., - - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 décembre 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du CHER sous l'accusation de vols avec port d'armes, en état de récidive légale, recel de vol et infractions à la législation sur les armes en état de récidive légale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler l'ensemble des procès-verbaux des interrogatoires et confrontations auxquels Mme Isabelle X... a pris part en tant qu'inculpée, et la procédure subséquente ; "alors qu'ayant précédemment annulé, par son arrêt du 12 février 1991, l'interrogatoire du 10 novembre 1989 en cours duquel Mme X... s'est vue notifier son inculpation du chef de recel, la chambre d'accusation devait annuler par voie de conséquence, les dépositions ultérieures de cette dernière, préjudiciables aux autres inculpés, dès lors qu'elles ont nécessairement été influencées par la prise en considération de cette inculpation irrégulière" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 173 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler et d'ordonner le retrait du dossier de l'information sur le vol commis à Sainte-Geneviève-des-Bois de la pièce cotée D 829, copie du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de Desrues annulé par son précédent arrêt du 12 février 1991, ainsi que de la procédure subséquente" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les actes annulés ou les actes qui en seraient la suite figurent encore au dossier, en original ou en copie, dès lors que ces actes concernent des coinculpés et qu'il n'est pas établi que l'irrégularité ainsi commise ait pu porter atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la d procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Dit que les frais seront supportés par le trésor public (aide judiciaire totale, décision n° 877 AJ 92 du 19 mars 1992) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1992
Référence
61372552cd5801467741cc07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel