Cour de Cassation · cr — 23 mars 1992
- ECLI
- 61372552cd5801467741cbba
- Date
- 23 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy Y... pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les opérations incriminées ne trouvent de justification que dans le seul intérêt de LCCL, dont Mme X..., l'un des signataires du contrat, était gérante en droit et Y..., l'autre signataire, gérant de fait... ; qu'en outre, Y... a expressément reconnu qu'il préférait favoriser la société LCCL, dont il était le directeur de fait, que servir les intérêts de la COL, dont il était pourtant le gérant de droit et de fait... ; qu'il était ainsi établi qu'il a, de mauvaise foi, fait des biens de la société COL, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société, dans laquelle il était indirectement intéressé ; "alors que la Cour, qui a prétendu ainsi retenir à l'encontre de Y... la qualité de gérant de fait de la société LCCL en délaissant entièrement l'intégralité de ses conclusions faisant valoir, en se référant aux éléments du dossier de l'information, que, n'étant ni associé, ni gérant de cette société, il n'avait plus aucun lien avec elle depuis la cessation en juin 1986 des relations commerciales existant entre LCCL et la société Réseau Intermodal, dont il est le salarié et que, de plus, Mme X..., gérant statutaire de LCCL, avait exercé effectivement ses prérogatives comme l'avait constaté l'inspecteur des impôts et ainsi qu'il résultait des pièces versées aux débats, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, établi que Y... ait été directement ou indirectement intéressé dans la société LCCL, qu'il aurait donc cherché à favoriser au travers des opérations incriminées, et n'a donc pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Et sur le second moyen de cassation proposé pour Sylviane X... et pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de complicité d'abus de biens et de crédit commis par Y... ; "aux motifs qu'en co-signant avec son frère les deux pièces énoncées plus haut, elle n'a pu ignorer qu'elle aidait ce dernier dans des faits qui préparaient et facilitaient l'abus de biens en procurant à son auteur en connaissance de cause l'instrument servant à l'action envisagée ; qu'elle est donc complice de l'infraction commise par son frère ; "alors que la complicité supposant l'intention délibérée d'apporter son concours à la commission d'une infraction déterminée, le fait pour un dirigeant de société de conclure avec une autre société des conventions bénéfiques à sa propre entreprise ne saurait, au seul motif que lesdites conventions étaient contraires à l'intérêt de la société contractante, suffire à caractériser l'élément intentionnel de la complicité, comme l'a considéré l'arrêt attaqué, qui a ainsi entaché sa décision d'insuffisance" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Guy, Y... Sylviane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1990, qui a condamné le premier à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, pour abus de biens sociaux, la seconde à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour complicité d'abus de biens sociaux, et a alloué des dommages-intérêts à la société Container Operating and Leasing (COL), partie civile ; d Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Guy Y... pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les opérations incriminées ne trouvent de justification que dans le seul intérêt de LCCL, dont Mme X..., l'un des signataires du contrat, était gérante en droit et Y..., l'autre signataire, gérant de fait... ; qu'en outre, Y... a expressément reconnu qu'il préférait favoriser la société LCCL, dont il était le directeur de fait, que servir les intérêts de la COL, dont il était pourtant le gérant de droit et de fait... ; qu'il était ainsi établi qu'il a, de mauvaise foi, fait des biens de la société COL, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société, dans laquelle il était indirectement intéressé ; "alors que la Cour, qui a prétendu ainsi retenir à l'encontre de Y... la qualité de gérant de fait de la société LCCL en délaissant entièrement l'intégralité de ses conclusions faisant valoir, en se référant aux éléments du dossier de l'information, que, n'étant ni associé, ni gérant de cette société, il n'avait plus aucun lien avec elle depuis la cessation en juin 1986 des relations commerciales existant entre LCCL et la société Réseau Intermodal, dont il est le salarié et que, de plus, Mme X..., gérant statutaire de LCCL, avait exercé effectivement ses prérogatives comme l'avait constaté l'inspecteur des impôts et ainsi qu'il résultait des pièces versées aux débats, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, établi que Y... ait été directement ou indirectement intéressé dans la société LCCL, qu'il aurait donc cherché à favoriser au travers des opérations incriminées, et n'a donc pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Et sur le second moyen de cassation proposé pour Sylviane X... et pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de complicité d'abus de biens et de crédit commis par Y... ; "aux motifs qu'en co-signant avec son frère les deux pièces énoncées plus haut, elle n'a pu ignorer qu'elle aidait ce dernier dans des faits qui préparaient et facilitaient l'abus de biens en procurant à son auteur en connaissance de cause l'instrument servant à l'action envisagée ; qu'elle est donc complice de l'infraction commise par son frère ; "alors que la complicité supposant l'intention délibérée d'apporter son concours à la commission d'une infraction déterminée, le fait pour un dirigeant de société de conclure avec une autre société des conventions bénéfiques à sa propre entreprise ne saurait, au seul motif que lesdites conventions étaient contraires à l'intérêt de la société contractante, suffire à caractériser l'élément intentionnel de la complicité, comme l'a considéré l'arrêt attaqué, qui a ainsi entaché sa décision d'insuffisance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments matériel et intentionnel le délit d'abus de biens sociaux et la complicité de ce délit dont elle a déclaré coupables respectivement Guy et Sylviane Y... ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 1992
Référence
61372552cd5801467741cbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel