Cour de Cassation · cr — 12 février 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba8
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593, 698 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que lors des débats, M. le conseiller Hovare a fait le rapport de l'affaire, Me X... a présenté les moyens de défense du prévenu, le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que son conseil à défaut du prévenu ait eu la parole en dernier après les réquisitions de l'avocat général" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593, 698 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que lors des débats, M. le conseiller Hovare a fait le rapport de l'affaire, Me X... a présenté les moyens de défense du prévenu, le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que son conseil à défaut du prévenu ait eu la parole en dernier après les réquisitions de l'avocat général" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 20 juin 1991, Me X..., avocat, a présenté les moyens de défense du prévenu ; que postérieurement, le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 juin 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 1992
Référence
61372551cd5801467741cba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel