Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372551cd5801467741cba2
- Date
- 18 mars 1992
(sur le 4e moyen) instructionpartie civileplainte avec constitutionordonnance de refus d'informerconditionsfaits insusceptibles de qualification pénale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monique, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 mai 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux témoignage et diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a examiné l'appel de Monique Y... en son audience du 26 juin 1990 pour laquelle l'intéressée et son conseil avaient été régulièrement convoqués, la plaignante déposant un mémoire aux fins de sursis à statuer ; qu'après mise en délibéré de l'affaire, la chambre d'accusation a, dans un premier temps, et par arrêt du 25 septembre 1990, sursis à statuer à raison d'une requête au premier président de la cour d'appel présentée en application de l'article 670 du Code de procédure pénale ; que la juridiction d'instruction du second degré a rendu l'arrêt attaqué du 28 mai 1991 sans que les débats, clos le 26 juin 1990, aient été rouverts ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la partie civile ; qu'il n'importe à cet égard que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 10 avril 1991 rejetant la requête de la demanderesse tendant au renvoi pour suspicion légitime ne lui ait été signifié que le 1er juin 1991 ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 661 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen est inopérant, l'article 661 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la procédure de désignation de juridiction prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 591, 593 du Code de procédure pénale ; b Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux témoignage et de diffamation contre le maréchal des Logis chef de gendarmerie Z... ; qu'elle visait ainsi une fiche de correspondance la concernant adressée le 14 décembre 1987 par ce gradé au procureur de la République d'Evreux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce d'une part que le document ainsi visé ne pouvait caractériser le délit de faux témoignage au sens des articles 361 et 367 du Code pénal ni aucune autre infraction pénale et d'autre part que les délits et contraventions de diffamation publique ou non publique commis avant le 22 mai 1988 et aient amnistié par application des articles 1er et 2ème de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; dès lors que les faits dénoncés soit n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale soit ne pouvaient légalement comporter une suite pénale pour une cause affectant l'action publique elle-même, et ce, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- (sur le 4e moyen) instruction
Référence
61372551cd5801467741cba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel