Cour de Cassation · cr — 13 janvier 1992
- ECLI
- 61372550cd5801467741caeb
- Date
- 13 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duteil coupable de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982 ; "aux motifs que les motifs de cet arrêt, soutiens nécessaires de son dispositif, précisent que dans le cadre de la gestion des établissements "le Krypton", "le Mistral" et "le Camargue", il a non seulement concouru à l'organisation de la fraude mais en a également personnellement bénéficié selon la pratique "des recettes occultes" ; que les déclarations de revenus qu'il a souscrites pour les années 1981 et 1982 sont incontestablement inexactes puisque... pour l'année 1982, il a déclaré un montant de recettes de 169 493 francs, au lieu de 315 050 francs ; "alors, d'une part, que le seul fait de bénéficier de recettes occultes ne saurait caractériser la minoration de la déclaration de revenu souscrite un an plus tard ; "alors, d'autre part, qu'en procédant par simple affirmation selon laquelle le montant de recettes déclaré pour l'année 1982 aurait dû être de 315 050 francs au lieu de 169 493 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duteil coupable du délit d'omission et de passation d'écritures au cours des années 1982 et jusqu'au 21 octobre 1983 ; d "aux motifs que le délit est établi, le prévenu ayant omis de tenir les livres comptables lui incombant en raison du montant de ses recettes ne lui permettant pas de bénéficier de l'évaluation administrative et le caractère volontaire de cette omission résultant à l'évidence de la dissimulation des recettes occultes, non comptabilisées ; "alors, d'une part, que l'obligation de tenir des livres comptables n'incombe qu'au contribuable qui, en raison de son chiffre d'affaires, relève du régime du réel ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le montant du chiffre d'affaires réalisé par Duteil au cours de l'année 1982 ; qu'en le reconnaissant néanmoins coupable du délit d'omission de passation d'écriture comptable, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne constate nulle part le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1983 par le demandeur, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, considérer qu'il avait l'obligation de tenir une comptabilité au titre de cette année et le reconnaître coupable du défaut d'écriture comptable" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990 qui, d pour fraude à l'impôt sur le revenu et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duteil coupable de soustraction frauduleuse au paiement et à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982 ; "aux motifs que les motifs de cet arrêt, soutiens nécessaires de son dispositif, précisent que dans le cadre de la gestion des établissements "le Krypton", "le Mistral" et "le Camargue", il a non seulement concouru à l'organisation de la fraude mais en a également personnellement bénéficié selon la pratique "des recettes occultes" ; que les déclarations de revenus qu'il a souscrites pour les années 1981 et 1982 sont incontestablement inexactes puisque... pour l'année 1982, il a déclaré un montant de recettes de 169 493 francs, au lieu de 315 050 francs ; "alors, d'une part, que le seul fait de bénéficier de recettes occultes ne saurait caractériser la minoration de la déclaration de revenu souscrite un an plus tard ; "alors, d'autre part, qu'en procédant par simple affirmation selon laquelle le montant de recettes déclaré pour l'année 1982 aurait dû être de 315 050 francs au lieu de 169 493 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duteil coupable du délit d'omission et de passation d'écritures au cours des années 1982 et jusqu'au 21 octobre 1983 ; d "aux motifs que le délit est établi, le prévenu ayant omis de tenir les livres comptables lui incombant en raison du montant de ses recettes ne lui permettant pas de bénéficier de l'évaluation administrative et le caractère volontaire de cette omission résultant à l'évidence de la dissimulation des recettes occultes, non comptabilisées ; "alors, d'une part, que l'obligation de tenir des livres comptables n'incombe qu'au contribuable qui, en raison de son chiffre d'affaires, relève du régime du réel ; que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le montant du chiffre d'affaires réalisé par Duteil au cours de l'année 1982 ; qu'en le reconnaissant néanmoins coupable du délit d'omission de passation d'écriture comptable, l'arrêt attaqué s'est privé de base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne constate nulle part le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1983 par le demandeur, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, considérer qu'il avait l'obligation de tenir une comptabilité au titre de cette année et le reconnaître coupable du défaut d'écriture comptable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que les moyens qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 1992
Référence
61372550cd5801467741caeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel