Cour de Cassation · cr — 9 mars 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca99
- Date
- 9 mars 1992
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des d articles 427 et 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et a en conséquence débouté la partie civile de son action ; "aux motifs que les conditions dans lesquelles l'enquête et l'information ont été conduites, notamment sur les diligences de la partie civile ont établi, strictement, des variations, minimes d'ailleurs, entre le ticketage et l'encaisse effective ; que par contre il n'a été à aucun moment prouvé que les sommes manquantes représentant 690,40 francs ont été effectivement détournées par la prévenue et ce alors même que les éléments matériels d'appréciation soumis à l'expert ne lui ont été remis par la partie civile que trois ans après le dépôt de plainte ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relaxer Christiane X... au seul motif qu'il n'avait pas été prouvé que les sommes manquantes avaient effectivement été détournées par la prévenue, sans s'appuyer sur des constatations précises, et notamment sans préciser les éléments de preuve qui faisaient défaut en l'espèce et sans s'expliquer sur les écarts constatés par l'expert entre d'une part le carnet à souches du rayon tissus et d'autre part, les rouleaux de la caisse enregistreuse, en énonçant quelles hypothèses pouvaient au regard des faits de la cause, être considérées comme pouvant expliquer ces anomalies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a tout autant procédé par omission dans l'exposition des faits qu'il a sttué par voie de pure affirmation en retenant l'existence d'un doute sans en donner aucune justification, alors même qu'il est constant qu'à l'époque des faits, la prévenue a été la seule caissière à travailler sur la caisse litigieuse ; "alors que, d'autre part, la Cour a manqué à son office en ne se forgeant aucune conviction, dès lors que les motifs par elle retenus, et selon lesquels il n'aurait pas été prouvé que "les sommes manquantes avaient effectivement été détournées par la prévenue", ne permettent pas à la Cour de Cassation de savoir si les juges du second degré ont entendu mettre en doute l'existence même de détournements opérés au préjudice de Querry, ou s'ils ont au contraire estimé que les preuves rapportées par l'enquête et par l'information étaient insuffisantes pour pouvoir imputer la commission de b détournements, établis par l'enquête et par l'information, à la personne de la prévenue ; "et alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors qu'il est constant qu'à l'époque des faits, la prévenue était la seule caissière à travailler sur la caisse litigieuse ; qu'en cet état de la procédure, il incombait en effet à la prévenue de démontrer que les détournements constatés ne lui étaient pas imputables, et non pas à l'accusation de prouver le contraire, dans la mesure où il était acquis aux débats qu'ayant été seule détentrice des fonds litigieux, et sous réserve de l'administration de la preuve contraire par la prévenue qu'il eût incombé à l'arrêt de constater, les détournements en cause ne pouvaient qu'avoir été le propre fait du possesseur précaire de ces sommes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre Christiane Z..., épouse X... du chef d'abus de confiance, après relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des d articles 427 et 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et a en conséquence débouté la partie civile de son action ; "aux motifs que les conditions dans lesquelles l'enquête et l'information ont été conduites, notamment sur les diligences de la partie civile ont établi, strictement, des variations, minimes d'ailleurs, entre le ticketage et l'encaisse effective ; que par contre il n'a été à aucun moment prouvé que les sommes manquantes représentant 690,40 francs ont été effectivement détournées par la prévenue et ce alors même que les éléments matériels d'appréciation soumis à l'expert ne lui ont été remis par la partie civile que trois ans après le dépôt de plainte ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relaxer Christiane X... au seul motif qu'il n'avait pas été prouvé que les sommes manquantes avaient effectivement été détournées par la prévenue, sans s'appuyer sur des constatations précises, et notamment sans préciser les éléments de preuve qui faisaient défaut en l'espèce et sans s'expliquer sur les écarts constatés par l'expert entre d'une part le carnet à souches du rayon tissus et d'autre part, les rouleaux de la caisse enregistreuse, en énonçant quelles hypothèses pouvaient au regard des faits de la cause, être considérées comme pouvant expliquer ces anomalies ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a tout autant procédé par omission dans l'exposition des faits qu'il a sttué par voie de pure affirmation en retenant l'existence d'un doute sans en donner aucune justification, alors même qu'il est constant qu'à l'époque des faits, la prévenue a été la seule caissière à travailler sur la caisse litigieuse ; "alors que, d'autre part, la Cour a manqué à son office en ne se forgeant aucune conviction, dès lors que les motifs par elle retenus, et selon lesquels il n'aurait pas été prouvé que "les sommes manquantes avaient effectivement été détournées par la prévenue", ne permettent pas à la Cour de Cassation de savoir si les juges du second degré ont entendu mettre en doute l'existence même de détournements opérés au préjudice de Querry, ou s'ils ont au contraire estimé que les preuves rapportées par l'enquête et par l'information étaient insuffisantes pour pouvoir imputer la commission de b détournements, établis par l'enquête et par l'information, à la personne de la prévenue ; "et alors enfin qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors qu'il est constant qu'à l'époque des faits, la prévenue était la seule caissière à travailler sur la caisse litigieuse ; qu'en cet état de la procédure, il incombait en effet à la prévenue de démontrer que les détournements constatés ne lui étaient pas imputables, et non pas à l'accusation de prouver le contraire, dans la mesure où il était acquis aux débats qu'ayant été seule détentrice des fonds litigieux, et sous réserve de l'administration de la preuve contraire par la prévenue qu'il eût incombé à l'arrêt de constater, les détournements en cause ne pouvaient qu'avoir été le propre fait du possesseur précaire de ces sommes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, déduit des circonstances par elle exposées que l'abus de confiance n'était pas établi et a, ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacementdu président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel