Cour de Cassation · cr — 7 janvier 1992
- ECLI
- 6137254fcd5801467741ca91
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes et la confédération française de l'encadrement CGC ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Yann Y..., directeur général de la société Laine, des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir volontairement omis de convoquer à une réunion du comité d'entreprise un délégué syndical CFDT et un délégué syndical CFE-CGC qui avaient voix consultative ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'omission était involontaire et qu'il s'était borné à signer les convocations qu'avait préparées le secrétaire du comité d'entreprise à qui il avait fait confiance, la juridiction du second degré énonce que Yann Y... qui signait les convocations n'ignorait pas que les deux délégués devaient être convoqués, que selon les déclarations de ces derniers lors de l'enquête il avait des relations difficiles avec les délégués syndicaux dont trois sur quatre avaient fait l'objet de demandes d'autorisation de licenciement refusées par l'inspecteur du travail, que ce dernier avait confirmé les relations difficiles entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, ce que le prévenu ne contestait pas dans ses écritures ; Qu'après avoir observé encore que la réunion du 13 janvier 1989 avait pour objet de recueillir l'avis du comité sur le projet de licenciement d'un délégué du personnel affilié à la CFDT, elle énonce que ce faisceau d'indices suffit à la convaincre du caractère volontaire de l'omission reprochée à Yann Laine ; d Mais attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel par le prévenu que celui-ci soutenait que les premiers juges avaient eu le tort de retenir à sa charge l'existence de relations tendues dans l'entreprise ; que cette juridiction ne pouvait donc sans contradiction se référer à ses écritures pour énoncer que le prévenu ne contestait pas ses difficultés avec les organisations syndicales et pour tirer de cette absence prétendue de contestation un élément de preuve du caractère volontaire des faits poursuivis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-2, L. 481-2 du Code du d travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laine coupable de délits d'entrave ; "aux motifs que Yann Y... ne conteste pas, que ni M. Z... ni M. X... n'ont été convoqués à la réunion du comité d'entreprise du 13 janvier 1989 ; qu'il n'ignorait pas que l'un et l'autre étaient délégués syndicaux ; qu'il signait lui-même les convocations, préparées par le secrétaire du comité d'entreprise, M. Le Marchal ; ""...que M. Z... et M. X..., entendus par la police ont fait part des relations très difficiles de Laine avec les délégués syndicaux ; ""...que l'inspecteur du travail a confirmé les relations difficiles entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales CGC et CFDT ; ""... que ces relations difficiles ne sont pas contestées par Yann Laine dans ses écritures ; ""... que la réunion du 13 janvier 1989 avait pour objet de recueillir l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement d'un délégué du personnel affilié à la CFDT ; ""... que ce faisceau d'indices est suffisant pour convaincre la Cour qu'en réalité Yann Laine s'est volontairement abstenu de convoquer les deux délégués syndicaux à la réunion pour éviter leur présence..." (arrêt p. 5, deux derniers paragraphe et p. 6 1, 2, 3 et 4)" ; "alors que, d'une part, Laine ayant expressément contesté dans ses écritures que les relations entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales étaient "tendues", la Cour ne pouvait retenir sans dénaturer les conclusions de Laine, comme partie du fasceau d'indices la convainquant de son intention coupable, le fait qu'il n'ait pas contesté dans ses écritures les relations difficiles entre la direction et les organisations syndicales ; "alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait retenir l'intention coupable de Laine sans s'expliquer sur le fait invoqué dans ses conclusions que c'était d M. A..., secrétaire du comité d'entreprise, qui avait effectué les convocations, qu'il les avait remises à Laine pour signature et que celui-ci s'était borné à faire confiance à ce salarié qui, en raison de ses fonctions, devait savoir qui devait ou non être convoqué" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes et la confédération française de l'encadrement CGC ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Yann Y..., directeur général de la société Laine, des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et d'entrave à l'exercice du droit syndical, pour avoir volontairement omis de convoquer à une réunion du comité d'entreprise un délégué syndical CFDT et un délégué syndical CFE-CGC qui avaient voix consultative ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'omission était involontaire et qu'il s'était borné à signer les convocations qu'avait préparées le secrétaire du comité d'entreprise à qui il avait fait confiance, la juridiction du second degré énonce que Yann Y... qui signait les convocations n'ignorait pas que les deux délégués devaient être convoqués, que selon les déclarations de ces derniers lors de l'enquête il avait des relations difficiles avec les délégués syndicaux dont trois sur quatre avaient fait l'objet de demandes d'autorisation de licenciement refusées par l'inspecteur du travail, que ce dernier avait confirmé les relations difficiles entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, ce que le prévenu ne contestait pas dans ses écritures ; Qu'après avoir observé encore que la réunion du 13 janvier 1989 avait pour objet de recueillir l'avis du comité sur le projet de licenciement d'un délégué du personnel affilié à la CFDT, elle énonce que ce faisceau d'indices suffit à la convaincre du caractère volontaire de l'omission reprochée à Yann Laine ; d Mais attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel par le prévenu que celui-ci soutenait que les premiers juges avaient eu le tort de retenir à sa charge l'existence de relations tendues dans l'entreprise ; que cette juridiction ne pouvait donc sans contradiction se référer à ses écritures pour énoncer que le prévenu ne contestait pas ses difficultés avec les organisations syndicales et pour tirer de cette absence prétendue de contestation un élément de preuve du caractère volontaire des faits poursuivis ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 19 décembre 1990, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi , RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
6137254fcd5801467741ca91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel