Cour de Cassation · cr — 29 janvier 1992
- ECLI
- 6137254ecd5801467741c9e4
- Date
- 29 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland Y... coupable d'avoir commis un outrage public à la pudeur le 12 septembre 1988 et "responsable du préjudice ainsi causé à Séverine X..." ; "aux motifs que le 24 janvier 1989, Séverine X..., accompagnée de son père, a déposé plainte au commissariat de Rosny-sous-Bois en exposant avoir été importunée la veille pour la troisième fois à Villemomble par le conducteur d'un véhicule de marque Renault R 11 de couleur grenat immatriculé 4290 LM 93, et que Y... a été identifié comme étant le propriétaire de la voiture "dont le numéro minéralogique a été relevé" ; "alors que, en se bornant à énoncer un numéro d'immatriculation, sans rechercher par qui, à quel moment et dans quelles conditions avait été relevé ce numéro ayant permis l'identification du propriétaire du véhicule, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de dépôt de la plainte initiale visant les faits des 9 et 12 septembre 1988 que Séverine avait expressément affirmé ne pouvoir justement indiquer ce numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et aux motifs que, si le prévenu conteste les faits dénoncés par Séverine X..., affirmant qu'aux jours et heures indiqués il se trouvait sur son lieu de travail, à cet égard les témoignages de son employeur, de son épouse et de M. Z... "ne sont pas déterminants" ; qu'en effet, compte tenu de la proximité des lieux, de ses propres déclarations selon lesquelles il circulait beaucoup avec son véhicule et "passait tous les jours à Villemomble pratiquement aux environs de 16 heures 45, l'emploi du temps allégué n'est pas incompatible avec la commission des faits" ; "alors, d'une part, que le témoignage de l'employeur de Y..., recueilli dans un procès-verbal, en date du 14 mars 1989 (D 23), est formel sur l'emploi du temps de ce dernier lors de la journée du 23 janvier 1989, date à laquelle Séverine affirme avoir pour la troisième fois croisé à seize heures à Villemomble un véhicule Renault grenat dont le conducteur l'aurait importunée ; qu'il précise en effet, et ce en concordance avec les déclarations de M. Z... et de Mme Y... recueillies également par procès-verbaux, que Y... est resté sans discontinuer d sur son lieu de travail à l'agence USP à Cagny de 15 heures 40 à 17 heures 15 ; qu'il précise également qu'en ce qui concerne les journées des 9 et 12 septembre 1988, Y... exerçait une mission de surveillance des opérations de nettoyage effectuées par les employés de la société à Vincennes, et ce entre 13 heures 30 et 16 heures ou 16 heures 30 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer et contredire le procès-verbal qu'elle invoque, dire qu'à 16 heures le 12 septembre 1988 et le 23 janvier 1989 le prévenu pouvait se trouver à Villemomble ; "alors, d'autre part, que devant l'affirmation du prévenu, confirmé par les procès-verbaux d'audition des témoins, qu'il se trouvait sur son lieu de travail aux jours et heures indiqués par Séverine, la cour d'appel ne pouvait, sans indiquer comment le prévenu aurait pu néanmoins commettre l'infraction, se borner à énoncer que "l'emploi du temps allégué n'était pas incompatible avec la commission des faits" ; qu'en fondant en effet sur une considération hypothétique la déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage public à la pudeur, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Roland Y... coupable d'avoir commis un outrage public à la pudeur le 12 septembre 1988 et "responsable du préjudice ainsi causé à Séverine X..." ; "aux motifs que le 24 janvier 1989, Séverine X..., accompagnée de son père, a déposé plainte au commissariat de Rosny-sous-Bois en exposant avoir été importunée la veille pour la troisième fois à Villemomble par le conducteur d'un véhicule de marque Renault R 11 de couleur grenat immatriculé 4290 LM 93, et que Y... a été identifié comme étant le propriétaire de la voiture "dont le numéro minéralogique a été relevé" ; "alors que, en se bornant à énoncer un numéro d'immatriculation, sans rechercher par qui, à quel moment et dans quelles conditions avait été relevé ce numéro ayant permis l'identification du propriétaire du véhicule, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de dépôt de la plainte initiale visant les faits des 9 et 12 septembre 1988 que Séverine avait expressément affirmé ne pouvoir justement indiquer ce numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et aux motifs que, si le prévenu conteste les faits dénoncés par Séverine X..., affirmant qu'aux jours et heures indiqués il se trouvait sur son lieu de travail, à cet égard les témoignages de son employeur, de son épouse et de M. Z... "ne sont pas déterminants" ; qu'en effet, compte tenu de la proximité des lieux, de ses propres déclarations selon lesquelles il circulait beaucoup avec son véhicule et "passait tous les jours à Villemomble pratiquement aux environs de 16 heures 45, l'emploi du temps allégué n'est pas incompatible avec la commission des faits" ; "alors, d'une part, que le témoignage de l'employeur de Y..., recueilli dans un procès-verbal, en date du 14 mars 1989 (D 23), est formel sur l'emploi du temps de ce dernier lors de la journée du 23 janvier 1989, date à laquelle Séverine affirme avoir pour la troisième fois croisé à seize heures à Villemomble un véhicule Renault grenat dont le conducteur l'aurait importunée ; qu'il précise en effet, et ce en concordance avec les déclarations de M. Z... et de Mme Y... recueillies également par procès-verbaux, que Y... est resté sans discontinuer d sur son lieu de travail à l'agence USP à Cagny de 15 heures 40 à 17 heures 15 ; qu'il précise également qu'en ce qui concerne les journées des 9 et 12 septembre 1988, Y... exerçait une mission de surveillance des opérations de nettoyage effectuées par les employés de la société à Vincennes, et ce entre 13 heures 30 et 16 heures ou 16 heures 30 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer et contredire le procès-verbal qu'elle invoque, dire qu'à 16 heures le 12 septembre 1988 et le 23 janvier 1989 le prévenu pouvait se trouver à Villemomble ; "alors, d'autre part, que devant l'affirmation du prévenu, confirmé par les procès-verbaux d'audition des témoins, qu'il se trouvait sur son lieu de travail aux jours et heures indiqués par Séverine, la cour d'appel ne pouvait, sans indiquer comment le prévenu aurait pu néanmoins commettre l'infraction, se borner à énoncer que "l'emploi du temps allégué n'était pas incompatible avec la commission des faits" ; qu'en fondant en effet sur une considération hypothétique la déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit d'outrage public à la pudeur, reproché au demandeur qui a été déclaré responsable du préjudice causé par cette infraction ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller d rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
6137254ecd5801467741c9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel