Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c99d
- Date
- 4 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale ensemble d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 22 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306, 327, 348, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'audience étant redevenue publique, le président a déclaré ne pas donner lecture des questions posées -selon le procès-verbal des débats (p. 10 2)- dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu au cours d'une audience à publicité restreinte, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 108, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 14 interrogeant la Cour et le jury sur la soustraction frauduleuse d'un coffre-fort comporte une surcharge non approuvée sur la date des faits ; "alors que toute surcharge non approuvée en marge est réputée non avenue et que l'omission sur la feuille des questions de la date des faits doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 15 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 a-t-elle été commise de nuit ?" ; "alors que la Cour et le jury ont ainsi été irrégulièrement interrogés dans les termes de la loi sur la circonstance aggravante de temps prévue par l'article 382 alinéa 3 du Code pénal" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les règles gouvernant les concours d'infractions ; "en ce que la question n° 21 est ainsi libellée : "Joseph Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 et qualifiée aux questions n° 15, 16, 17 et 18 ?" ; "1°) alors que, d'une part, cette question est entachée de complexité prohibée en ce qu'elle réunit un fait principal et plusieurs circonstances aggravantes ; "2°) alors que, d'autre part, la réponse positive apportée à pareille question réalise une double déclaration de culpabilité sur le crime aggravé par l'article 382 alinéa 3 et sur le crime, plus sévèrement sanctionné, aggravé par l'article 384 alinéa 2" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 16 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 a-t-elle été commise par un ou plusieurs auteurs ?" ; "alors que l'alternative figurant dans pareille question ne caractérise pas la circonstance aggravante de réunion" ; Et sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 58, 379 et 381 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 22 est ainsi libellée : "Joseph Y... est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1988, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises du département du Doubs et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Peugeot 205 au préjudice de Georges X... ?" ; "alors que pareille question n'a pu valablement interroger la Cour et le jury sur le délit connexe de vol reproché à l'accusé lequel était situé, selon l'arrêt de renvoi, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1988" ; Les moyens étant réunis ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 371 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné solidairement par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit de la partie civile ; "alors que la cassation à intervenir sur la déclaration de culpabilité entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du DOUBS, en date du 18 avril 1991, qui, pour vol aggravé criminel et délit connexe de vol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale ensemble d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 22 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306, 327, 348, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'audience étant redevenue publique, le président a déclaré ne pas donner lecture des questions posées -selon le procès-verbal des débats (p. 10 2)- dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu au cours d'une audience à publicité restreinte, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a ordonné que l'audience aurait lieu sous le régime de la publicité restreinte ; que la publicité de cette audience a été rétablie après la clôture des d débats ; que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; Attendu qu'en cet état, le grief formulé par le moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 108, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 14 interrogeant la Cour et le jury sur la soustraction frauduleuse d'un coffre-fort comporte une surcharge non approuvée sur la date des faits ; "alors que toute surcharge non approuvée en marge est réputée non avenue et que l'omission sur la feuille des questions de la date des faits doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de la feuille de questions que les mots ajoutés à la question n° 14 ont été approuvés par le président ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 15 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 a-t-elle été commise de nuit ?" ; "alors que la Cour et le jury ont ainsi été irrégulièrement interrogés dans les termes de la loi sur la circonstance aggravante de temps prévue par l'article 382 alinéa 3 du Code pénal" ; Attendu que la question n° 15 posée dans les termes reproduits au moyen et relative à la circonstance d aggravante de nuit est régulière ; qu'aucune disposition légale n'impose de mentionner l'heure des faits ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les règles gouvernant les concours d'infractions ; "en ce que la question n° 21 est ainsi libellée : "Joseph Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 et qualifiée aux questions n° 15, 16, 17 et 18 ?" ; "1°) alors que, d'une part, cette question est entachée de complexité prohibée en ce qu'elle réunit un fait principal et plusieurs circonstances aggravantes ; "2°) alors que, d'autre part, la réponse positive apportée à pareille question réalise une double déclaration de culpabilité sur le crime aggravé par l'article 382 alinéa 3 et sur le crime, plus sévèrement sanctionné, aggravé par l'article 384 alinéa 2" ; Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord une question n° 14 en ces termes : "est-il constant que... un coffre-fort contenant du numéraire et des titres a été frauduleusement soustrait au préjudice de Marcel Z... ?", puis quatre questions séparées sur chacune des circonstances aggravantes ayant accompagné ce vol, à savoir : la circonstance de nuit (question n° 15), la pluralité d'auteurs (question n° 16), les violences (question n° 17) et le port d'arme apparente ou cachée (question n° 18) ; que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à ces cinq questions, ont également résolu par l'affirmative la question n° 21 qui leur était posée comme suit : "Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 et qualifiée aux questions n° 15, 16, 17 et 18 ?" ; Attendu que cette question n'est pas, comme le prétend à tort le moyen, entachée du vice de complexité ; qu'en effet, les circonstances aggravantes matérielles visées sous les questions n° 15, 16, 17 et 18 sont inhérentes au fait principal même, qui est un ; d qu'elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; qu'il en est ainsi même si, comme en l'espèce, la circonstance de port d'arme fait encourir une peine plus élevée par rapport aux autres circonstances prévues par l'article 382 alinéa 3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 16 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 14 a-t-elle été commise par un ou plusieurs auteurs ?" ; "alors que l'alternative figurant dans pareille question ne caractérise pas la circonstance aggravante de réunion" ; Et sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 58, 379 et 381 du Code pénal, 349, 355 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 22 est ainsi libellée : "Joseph Y... est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1988, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises du département du Doubs et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Peugeot 205 au préjudice de Georges X... ?" ; "alors que pareille question n'a pu valablement interroger la Cour et le jury sur le délit connexe de vol reproché à l'accusé lequel était situé, selon l'arrêt de renvoi, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1988" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée contre Y... trouve son support légal dans la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé criminel ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les moyens ; d Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 371 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé a été condamné solidairement par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit de la partie civile ; "alors que la cassation à intervenir sur la déclaration de culpabilité entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ; Attendu que ce moyen est sans objet dès lors que les autres moyens ont été écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel