Cour de Cassation · cr — 5 mars 1992
- ECLI
- 6137254dcd5801467741c990
- Date
- 5 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, de la combinaison de l'article 231 du Code général des impôts, de l'article 51 de l'annexe III et de l'article 81 de ce Code, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours subi par B... à la somme de 8 884 889 francs ; "aux motifs que le préjudice subi au titre de l'aide d'une tierce personne doit être réparé sur la base d'une somme annuelle de 238 860 francs comprenant une somme de 12 133 francs correspondant à la taxe sur les salaires (cf. arrêt p. 5 et 6) ; "1°/ alors que le juge pénal doit statuer sur l'action civile dans les limites des conclusions des parties ; qu'en décidant dès lors de son propre chef de prendre en compte la taxe sur les salaires en vue de la fixation de la somme annuelle allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 231 du Code général des impôts, de l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts et de l'article 81 de ce Code, que les rentes viagères servies en représentation des dommages et intérêts, en d vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ; qu'en décidant dès lors de prendre en compte la taxe sur les salaires dans le calcul de l'indemnité annuelle destinée à réparer la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et des articles 2 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours subi par B... à la somme de 8 884 889 francs ; "aux motifs que la dépense pour l'aide de tierces personnes non spécialisées doit être fixée à une somme annuelle de 238 860 francs, ce qui correspond à d une capitalisation de 238 860 x 15,702, eu égard à l'âge de B... à la date de la consolidation médico-légale, soit 3 750 579 francs (cf. arrêt p. 5 et 6) ; "1°/ alors que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait être supérieure à celui-ci ; qu'en se fondant, pour calculer le capital constitutif de la rente relative à l'assistance d'une tierce personne, sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation de ses blessures au lieu de se fonder, comme elle devait le faire, sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que pour la conversion d'une rente en capital, celui-ci doit être calculé par application au montant annuel atteint par l'arrérage, à la date d'application de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 % et de la table de mortalité MKH annexée au décret du 8 août 1986 ; qu'en procédant à la capitalisation de la somme de 238 860 fancs correspondant au montant annuel de la dépense pour tierce personne sur la base d'un taux de capitalisation différent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ B... Primo, X... Marie, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Fabrice, parties civiles, HONORE C..., 2°/ LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE "GROUPE AZUR" (GAMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 10 avril 1991 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi des consorts B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi du GAMF et de Pierre Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, de la combinaison de l'article 231 du Code général des impôts, de l'article 51 de l'annexe III et de l'article 81 de ce Code, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours subi par B... à la somme de 8 884 889 francs ; "aux motifs que le préjudice subi au titre de l'aide d'une tierce personne doit être réparé sur la base d'une somme annuelle de 238 860 francs comprenant une somme de 12 133 francs correspondant à la taxe sur les salaires (cf. arrêt p. 5 et 6) ; "1°/ alors que le juge pénal doit statuer sur l'action civile dans les limites des conclusions des parties ; qu'en décidant dès lors de son propre chef de prendre en compte la taxe sur les salaires en vue de la fixation de la somme annuelle allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 231 du Code général des impôts, de l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts et de l'article 81 de ce Code, que les rentes viagères servies en représentation des dommages et intérêts, en d vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ; qu'en décidant dès lors de prendre en compte la taxe sur les salaires dans le calcul de l'indemnité annuelle destinée à réparer la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du dommage corporel subi par Fabrice B..., atteint d'une incapacité permanente de 95 %, à la suite d'un accident dont Pierre Z... avait été déclaré responsable dans la proportion des trois quarts, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile tendant notamment à la fixation du préjudice découlant de la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne, sur la base d'une rente annuelle de 327 600 francs ; que les juges ont évalué ce poste de préjudice sur la base d'une rente annuelle de 238 860 francs comprenant une majoration au titre de la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du Code général des impôts ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juges, non tenus au demeurant de préciser les bases de leur évaluation, ont souverainement apprécié, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et des articles 2 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours subi par B... à la somme de 8 884 889 francs ; "aux motifs que la dépense pour l'aide de tierces personnes non spécialisées doit être fixée à une somme annuelle de 238 860 francs, ce qui correspond à d une capitalisation de 238 860 x 15,702, eu égard à l'âge de B... à la date de la consolidation médico-légale, soit 3 750 579 francs (cf. arrêt p. 5 et 6) ; "1°/ alors que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait être supérieure à celui-ci ; qu'en se fondant, pour calculer le capital constitutif de la rente relative à l'assistance d'une tierce personne, sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation de ses blessures au lieu de se fonder, comme elle devait le faire, sur le franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que pour la conversion d'une rente en capital, celui-ci doit être calculé par application au montant annuel atteint par l'arrérage, à la date d'application de la décision du juge, du taux de capitalisation de 6,5 % et de la table de mortalité MKH annexée au décret du 8 août 1986 ; qu'en procédant à la capitalisation de la somme de 238 860 fancs correspondant au montant annuel de la dépense pour tierce personne sur la base d'un taux de capitalisation différent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en retenant, pour déterminer le capital constitutif de la rente relative à l'assistance d'une tierce personne, le prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime à l'époque de la consolidation des blessures, les juges n'ont fait qu'apprécier, à bon droit, l'étendue du dommage à la date à laquelle il s'est manifesté, avant de procéder souverainement à son évaluation à la date de leur décision, en fonction notamment du barème de capitalisation qu'ils ont jugé le plus adéquat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller référendaire, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1992
Référence
6137254dcd5801467741c990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel