Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8ee
- Date
- 20 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 du Code pénal b et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que les exemplaires de l'ordre de travaux établi sur les liasses carbonées devaient nécessairement être identiques pour le client et pour l'entreprise ; que l'un des deux documents est nécessairement un faux ; qu'il était facile à la société Télégémo restée en possession de la souche auto-carbonée de rajouter certaines mentions et une signature ; que cette constatation est corroborée par l'expert judiciaire qui a émis l'hypothèse d'une imitation grossière de la signature de Mme Y... (arrêt attaqué p. 5 al. 4 à 8) ; qu'il n'est pas contesté que Sebbon connaissait les signatures de M. et Mme Y... ; qu'à ces éléments s'ajoutent des circonstances extérieures qui concourent à démontrer que ce document est contraire à la vérité ; que la société Sopag Maine Parking a toujours contesté avoir une dette envers la société Télégémo ; que cette opposition s'est manifestée par le refus réitéré de payer la facture et pas l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que M. Y... avait écrit au président du tribunal de commerce en lui indiquant qu'il avait refusé de signer l'ordre de réparation et ce avant que Télégémo ne communique l'ordre des travaux signé (arrêt attaqué p. 5 1. 1, 2, 3, 4) ; que Sopag a communiqué ces pièces le 23 mars et a fait observer que la photocopie de l'ordre de réparation qui lui avait été communiquée n'était pas identique à la photocopie communiquée le 13 mars 1987 ; que la signature apposée sur le document litigieux est en contradiction avec le refus constamment exprimé par M. Y... de régler le prix des travaux ; que Sebbon qui avait connaissance de ce refus et qui avait été averti par la lettre du 23 mars 1987 de ce que le document communiqué n'était pas identique à celui détenu par Sopag et qui connaissait les signatures de M. Y... pouvait se rendre compte que la signature n'émanait pas d'eux, a sciemment fait usage d'un document qu'il savait contraire à la vérité (arrêt attaqué p. 6 al. 5, 6, 7) ; "1°/ alors que le délit d'usage de faux n'est constitué que si son auteur avait connaissance de l'existence du faux ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que ce n'est que par un courrier du 23 mars 1987, soit quelques jours avant l'audience du tribunal de commerce, que M. Y... a fait remarquer à Sebbon que la photocopie de l'ordre de service en sa possession et celle produite aux débats b n'étaient pas identiques sans d'ailleurs prétendre que le document produit par Sebbon était un faux ; qu'en retenant néanmoins l'existence de cette lettre du 23 mars 1987 postérieure à l'usage par le prévenu de la pièce litigieuse arguée de faux pour en déduire que Sebbon avait utilisé sciemment ce document en connaissance de la fausse signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que Sebbon avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dans la procédure devant le tribunal de commerce M. Y... n'avait lui-même pas soutenu que sa signature ou celle de sa femme avait été imitée, il avait rappelé le motif du jugement du tribunal de commerce relatant les déclarations des parties au cours des débats d'où il résultait que Sebbon avait affirmé qu'un ordre de service signé avait été remis à Sopag et que "... la défenderesse l'admet..." ; qu'il en résultait que Sebbon avait fait de bonne foi usage de la pièce litigieuse puisque son authenticité n'avait pas été contestée par M. Y... lui-même ; que Sebbon ne pouvait pas être plus exigeant que M. Y... sur l'authenticité de la pièce litigieuse contestée seulement ultérieurement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel du demandeur la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, du 15 février 1991 qui l'a condamné pour usage de faux en écriture privée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 du Code pénal b et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que les exemplaires de l'ordre de travaux établi sur les liasses carbonées devaient nécessairement être identiques pour le client et pour l'entreprise ; que l'un des deux documents est nécessairement un faux ; qu'il était facile à la société Télégémo restée en possession de la souche auto-carbonée de rajouter certaines mentions et une signature ; que cette constatation est corroborée par l'expert judiciaire qui a émis l'hypothèse d'une imitation grossière de la signature de Mme Y... (arrêt attaqué p. 5 al. 4 à 8) ; qu'il n'est pas contesté que Sebbon connaissait les signatures de M. et Mme Y... ; qu'à ces éléments s'ajoutent des circonstances extérieures qui concourent à démontrer que ce document est contraire à la vérité ; que la société Sopag Maine Parking a toujours contesté avoir une dette envers la société Télégémo ; que cette opposition s'est manifestée par le refus réitéré de payer la facture et pas l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que M. Y... avait écrit au président du tribunal de commerce en lui indiquant qu'il avait refusé de signer l'ordre de réparation et ce avant que Télégémo ne communique l'ordre des travaux signé (arrêt attaqué p. 5 1. 1, 2, 3, 4) ; que Sopag a communiqué ces pièces le 23 mars et a fait observer que la photocopie de l'ordre de réparation qui lui avait été communiquée n'était pas identique à la photocopie communiquée le 13 mars 1987 ; que la signature apposée sur le document litigieux est en contradiction avec le refus constamment exprimé par M. Y... de régler le prix des travaux ; que Sebbon qui avait connaissance de ce refus et qui avait été averti par la lettre du 23 mars 1987 de ce que le document communiqué n'était pas identique à celui détenu par Sopag et qui connaissait les signatures de M. Y... pouvait se rendre compte que la signature n'émanait pas d'eux, a sciemment fait usage d'un document qu'il savait contraire à la vérité (arrêt attaqué p. 6 al. 5, 6, 7) ; "1°/ alors que le délit d'usage de faux n'est constitué que si son auteur avait connaissance de l'existence du faux ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que ce n'est que par un courrier du 23 mars 1987, soit quelques jours avant l'audience du tribunal de commerce, que M. Y... a fait remarquer à Sebbon que la photocopie de l'ordre de service en sa possession et celle produite aux débats b n'étaient pas identiques sans d'ailleurs prétendre que le document produit par Sebbon était un faux ; qu'en retenant néanmoins l'existence de cette lettre du 23 mars 1987 postérieure à l'usage par le prévenu de la pièce litigieuse arguée de faux pour en déduire que Sebbon avait utilisé sciemment ce document en connaissance de la fausse signature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que Sebbon avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dans la procédure devant le tribunal de commerce M. Y... n'avait lui-même pas soutenu que sa signature ou celle de sa femme avait été imitée, il avait rappelé le motif du jugement du tribunal de commerce relatant les déclarations des parties au cours des débats d'où il résultait que Sebbon avait affirmé qu'un ordre de service signé avait été remis à Sopag et que "... la défenderesse l'admet..." ; qu'il en résultait que Sebbon avait fait de bonne foi usage de la pièce litigieuse puisque son authenticité n'avait pas été contestée par M. Y... lui-même ; que Sebbon ne pouvait pas être plus exigeant que M. Y... sur l'authenticité de la pièce litigieuse contestée seulement ultérieurement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel du demandeur la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel