Cour de Cassation · cr — 9 avril 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8da
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à payer à Jacques X... une somme de 2 562 094 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ; "au motif que le rapport d'expertise, les documents produits et les débats permettent de chiffrer ainsi le préjudice corporel de Jacques X... : 365 367 francs d'indemnité d'incapacité temporaire, 600 000 francs d'indemnité d'incapacité permanente partielle, 200 000 francs, prix de ses souffrances, 10 000 francs d'indemnité de préjudice esthétique, 1 382 727 francs d'indemnité de préjudice économique, TOTAL = 2 562 094 francs ; "alors, d'une part, qu'il résulte de ces motifs qu'est comprise dans la somme de 2 562 094 francs une "indemnité de préjudice économique" totalement distincte du préjudice corporel, que la cour d'assises prétend réparer par l'allocation globale de cette même somme de 2 562 094 francs dans son dispositif ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi empreint d'une contradiction irréductible entre ses motifs et son dispositif, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la règle de la réparation du seul préjudice causé a été respectée ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la cour d'assises ait entendu réparer un préjudice économique, elle n'a pas caractérisé l'existence de ce préjudice, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, du 11 septembre 1991, qui, après l'avoir condamné du chef de tentative d'homicide volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à payer à Jacques X... une somme de 2 562 094 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ; "au motif que le rapport d'expertise, les documents produits et les débats permettent de chiffrer ainsi le préjudice corporel de Jacques X... : 365 367 francs d'indemnité d'incapacité temporaire, 600 000 francs d'indemnité d'incapacité permanente partielle, 200 000 francs, prix de ses souffrances, 10 000 francs d'indemnité de préjudice esthétique, 1 382 727 francs d'indemnité de préjudice économique, TOTAL = 2 562 094 francs ; "alors, d'une part, qu'il résulte de ces motifs qu'est comprise dans la somme de 2 562 094 francs une "indemnité de préjudice économique" totalement distincte du préjudice corporel, que la cour d'assises prétend réparer par l'allocation globale de cette même somme de 2 562 094 francs dans son dispositif ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi empreint d'une contradiction irréductible entre ses motifs et son dispositif, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la règle de la réparation du seul préjudice causé a été respectée ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la cour d'assises ait entendu réparer un préjudice économique, elle n'a pas caractérisé l'existence de ce préjudice, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Jacques X... à la suite de la tentative d'homicide volontaire sur sa personne dont François X... avait été déclaré coupable, la cour d'assises alloue de ce chef à la partie civile une indemnité de 2 562 094 francs d comprenant notamment la somme de 600 000 francs au titre de son incapacité permanente de 60 % et celle de 1 382 727 francs au titre de son préjudice économique ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises, qui avait la faculté de distinguer, ainsi qu'il lui était au demeurant demandé par Jacques X..., le préjudice physiologique du préjudice professionnel, n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction et en se fondant expressément sur le rapport d'expertise, les documents produits et les débats, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les divers chefs de dommages subis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 avril 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel