Cour de Cassation · cr — 8 avril 1992
- ECLI
- 6137254bcd5801467741c8d6
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; "aux motifs que "sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ; "alors qu'en se déterminant ainsi par simple référence à l'ensemble des pièces du dossier sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la Cour n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1, 512, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du prévenu ; "aux motifs que "le maintien du prévenu en détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement des faits et d'empêcher le prévenu de poursuivre les pressions exercées sur les victimes" ; "alors qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, à l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure de sûreté, maintenir la détention et qu'en se bornant à reprendre en termes généraux deux des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce, la cour n'a donné à sa décision qu'une motivation de pure forme" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi qu'à 20 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 5 ans d'interdiction de séjour pour attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineurs à la débauche et menaces de mort par écrit ; d Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; Attendu que lesdits mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que dès lors ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 334-1, 334-2, 335-1, 335-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu ; "aux motifs que "sa culpabilité est suffisamment établie par les aveux et déclarations recueillis et par les pièces saisies" ; "alors qu'en se déterminant ainsi par simple référence à l'ensemble des pièces du dossier sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la Cour n'a donné à sa décision qu'un simulacre de motivation assimilable à un défaut total de motifs ; Attendu que pour condamner X..., la cour d'appel relève qu'il résulte de ses aveux, des pièces à conviction placées sous scellés ouverts et classées au dossier et de divers témoignages que le prévenu a commis des attouchements sexuels répétés sur des mineurs de 15 ans, qu'il s'est fait masturber par eux tout en leur présentant des revues pornographiques et, enfin, qu'il a adressé des menaces de mort par écrit à un tiers qui avait mis les enfants en garde contre ses agissements ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1, 512, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; b "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du prévenu ; "aux motifs que "le maintien du prévenu en détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement des faits et d'empêcher le prévenu de poursuivre les pressions exercées sur les victimes" ; "alors qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, à l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure de sûreté, maintenir la détention et qu'en se bornant à reprendre en termes généraux deux des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce, la cour n'a donné à sa décision qu'une motivation de pure forme" ; Attendu que pour maintenir en détention X..., qu'elle venait de condamner à 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que cette mesure est le seul moyen de prévenir le renouvellement des faits et d'empêcher le prévenu de poursuivre les pressions sur les victimes ; Attendu que, si le motif est en luimême imprécis, il est corroboré par les autres motifs de l'arrêt où il est notamment indiqué que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature et qu'il n'a pas hésité à menacer un témoin ; qu'ainsi se trouve justifiée la nécessité qui en résulte, dans le souci de l'ordre public, de prolonger la détention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1992
Référence
6137254bcd5801467741c8d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel