Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1992
- ECLI
- 61372542cd5801467741c45d
- Date
- 27 janvier 1992
(sur le 2e moyen) contrainte par corpsdomaine d'applicationimpôts et taxesimpôts indirectsutilisation d'une double billetterie et non conservation des coupons de contrôleamendes et pénalités fiscales prononcéesomission de la contrainte par corps demandée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : l'ADMINISTRATION des IMPOTS, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Catherine Y... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 443 et suivants, 502, 505 et 1791 du Code général des impôts, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'infraction relative à l'absence de titre de mouvement n'était pas établie et que la détention matérielle de spiritueux non conformes à leur conditionnement d'origine ne pouvait être imputée à Mme Y... ; "aux motifs, d'une part, que, selon les affirmations non démenties de la gérante, les bouteilles litigieuses provenaient d'une commande livrée, sous congé, la veille de la perquisition ; "d'autre part, que Mme Y... était absente de la discothèque lors de cette livraison, et ce, depuis plusieurs jours ; "et au surplus que la détention de bouteilles non conformes ne figurait pas au titre des présomptions d'infraction signalées au juge ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à la gérante de la société ou à son préposé de présenter, à la première réquisition des agents des impôts, le titre de mouvement applicable aux bouteilles litigieuses ; "alors, d'autre part, que Mme Y..., exploitant en titre de l'établissement, est responsable de l'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant son entreprise ; "et alors, enfin, que toutes les infractions constatées par les agents des impôts, y compris celle caractérisée par la détention de spiritueux non conformes à leur conditionnement d'origine, étaient expressément visées dans la citation délivrée à Mme Y... le 5 juin 1989" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de prévention dont ils sont saisis ; Attendu que selon procès-verbal en date du 26 décembre 1988, base des poursuites, les agents des impôts ont notifié à Catherine Y..., gérante de la SARL "la Charrette", les infractions de détention de d spiritueux non conformes à leur conditionnement d'origine, de défaut de titre de mouvement, d'utilisation d'une double billeterie et de non-conservation des coupons de contrôle ; que, par des conclusions régulièrement déposées, l'administration des Impôts a fait valoir notamment que l'analyse du Whisky, contenu dans quatorze bouteilles de marque "Ballentine's" ou "J and B", décapsulées, avait révélé qu'il s'agissait d'un produit ayant un titre alcoolométrique plus faible et une composition chimique différente du Whisky contenu dans des bouteilles identiques non décapsulées ; Attendu que, pour relaxer la prévenue des chefs de détention de spiritueux non conformes à leur conditionnement d'origine et de défaut de titre de mouvement, la cour d'appel se borne à énoncer que les bouteilles litigieuses proviennent d'une livraison effectuée la veille de la visite domiciliaire et que la nonconformité des spiritueux ne figure pas parmi les infractions dénoncées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans répondre au chef péremptoire des conclusions invoquant un défaut de concordance entre les alcools contenus dans les bouteilles, objet de contrôle, et ceux correspondant à la marque mentionnée sur les étiquettes, et sans prononcer sur un chef de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 473, 749 à 762 du code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné la prévenue à des pénalités fiscales pour infractions à la réglementation concernant la billeterie, lesquelles sont poursuivies comme en matière de contributions indirectes, n'a pas prononcé la contrainte par corps à l'encontre de l'intéressée, majeure et âgée de moins de 65 ans ; "alors que lorque l'action correctionnelle a été exercée par l'Administration à raison d'infractions à la réglementation des contributions indirectes ou aux réglementations assimilées, pour l'application des peines édictées par les articles 1791 et suivants du d Code général des impôts, les juridictions pénales sont tenues de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, pénalités proportionnelles et confiscation qu'elles prononcent au profit du Trésor public" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de contributions indirectes, si l'administration des Impôts en fait la demande, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales, sauf lorsque les infractions sanctionnées concernent des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement de droits indirects ou de la TVA, telles que visées et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu qu'après avoir condamné Catherine Y... à diverses amendes et pénalités fiscales par application des articles 290 quater, 1788 bis, 1791, 1804 B du Code général des impôts, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV du même Code, pour utilisation d'une double billeterie et non conservation des coupons de contrôle, l'arrêt attaqué a omis de prononcer la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts avait demandé que soit prononcée la mesure précitée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 19 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1741 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrainte par corps
Référence
61372542cd5801467741c45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel