Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1994
- ECLI
- 61372541cd5801467741c40b
- Date
- 25 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'inculpé a, le 29 septembre 1993, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 septembre 1993, rejetant sa demande de mise en liberté et demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le jour même au greffe du tribunal de grande instance ; Attendu qu'en se prononçant le 15 octobre 1993, la chambre d'accusation a statué dans le délai de vingt jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et fabrication ou détention d'explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'inculpé a, le 29 septembre 1993, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 septembre 1993, rejetant sa demande de mise en liberté et demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le jour même au greffe du tribunal de grande instance ; Attendu qu'en se prononçant le 15 octobre 1993, la chambre d'accusation a statué dans le délai de vingt jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision est motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1994
Référence
61372541cd5801467741c40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel