Cour de Cassation · cr — 25 juin 1991
- ECLI
- 6137253fcd5801467741c2f5
- Date
- 25 juin 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40 du Code pénal, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par Faréou contre Chauvin des chefs de coups, blessures et violences volontaires ; "aux motifs que des bovins appartenant aux époux X... ayant pénétré dans un champ de luzerne de Faréou, ce dernier s'est présenté au domicile de ceux-ci ; que Chauvin a chassé Faréou "par un procédé sans doute rude, mais sans que la rudesse déployée puisse être considérée comme excessive et de nature à constituer une violence au sens des articles 309 et R. 40 du Code pénal" ; "alors que la chambre d'accusation a constaté qu'aux dires mêmes de Chauvin, celui-ci, ancien joueur de rugby, serait un colosse qui avait expulsé Faréou, "fluet" en le prenant par le col de sa chemise et en le portant dehors ; que la chambre d'accusation relève encore que "Chauvin nie avoir porté quelque coup que ce soit, mais admet que les douleurs ressenties par Faréou sont susceptibles de provenir de l'empoignade" ; que l'arrêt a, par ailleurs, rappelé les certificats médicaux faisant état, sinon de traces de coups, du moins de douleurs cervicales ayant nécessité un arrêt de travail de 25 jours ; qu'en refusant pourtant de retenir les agissements de Chauvin comme constituant des violences et voies de fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 31 janvier 1990, qui dans la procédure suivie contre Christian X..., des chefs de coups ou violences volontaires, et menaces de mort avec ordre ou sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et R. 40 du Code pénal, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par Faréou contre Chauvin des chefs de coups, blessures et violences volontaires ; "aux motifs que des bovins appartenant aux époux X... ayant pénétré dans un champ de luzerne de Faréou, ce dernier s'est présenté au domicile de ceux-ci ; que Chauvin a chassé Faréou "par un procédé sans doute rude, mais sans que la rudesse déployée puisse être considérée comme excessive et de nature à constituer une violence au sens des articles 309 et R. 40 du Code pénal" ; "alors que la chambre d'accusation a constaté qu'aux dires mêmes de Chauvin, celui-ci, ancien joueur de rugby, serait un colosse qui avait expulsé Faréou, "fluet" en le prenant par le col de sa chemise et en le portant dehors ; que la chambre d'accusation relève encore que "Chauvin nie avoir porté quelque coup que ce soit, mais admet que les douleurs ressenties par Faréou sont susceptibles de provenir de l'empoignade" ; que l'arrêt a, par ailleurs, rappelé les certificats médicaux faisant état, sinon de traces de coups, du moins de douleurs cervicales ayant nécessité un arrêt de travail de 25 jours ; qu'en refusant pourtant de retenir les agissements de Chauvin comme constituant des violences et voies de fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Christian X..., des chefs de coups ou violences volontaires et de menaces de mort ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme d autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juin 1991
Référence
6137253fcd5801467741c2f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel