Cour de Cassation · cr — 10 mars 1993
- ECLI
- 6137253fcd5801467741c2b7
- Date
- 10 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la victime tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite ; "1°) alors que toute décision de justice doit contenir les motifs permettant de la justifier ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite, s'est bornée à affirmer que cette prétention était nouvelle ; qu'en se prononçant ainsi sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, dans ses conclusions de première instance, la victime avait demandé la réparation du préjudice professionnel qu'elle subirait jusqu'à l'âge probable de son décès, incluant donc la perte de revenus lors de la retraite ; qu'en effet, elle a capitalisé la perte de ses revenus professionnels en retenant un prix du franc de rente de 12,026, c'est-à-dire le prix du franc de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de cinquante ans ; qu'en retenant cependant que la victime n'avait pas présenté en première instance de demande liée à la perte de revenus lors de la retraite et jusqu'à son décès, la Cour a méconnu le sens et la portée des conclusions de la victime, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté, comme nouvelle, la demande de la partie civile, Hélène X..., tendant à la réparation du préjudice lié à une prétendue perte de revenus lors de la retraite, dès lors que devant le premier juge, l'intéressée s'était bornée à réclamer du chef de son invalidité la réparation de son préjudice physiologique et celle de son préjudice professionnel, en excluant expressément tout dommage afférent au taux de sa retraite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Henri Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la victime tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite ; "1°) alors que toute décision de justice doit contenir les motifs permettant de la justifier ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de réparation du préjudice lié à la perte de revenus lors de la retraite, s'est bornée à affirmer que cette prétention était nouvelle ; qu'en se prononçant ainsi sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, dans ses conclusions de première instance, la victime avait demandé la réparation du préjudice professionnel qu'elle subirait jusqu'à l'âge probable de son décès, incluant donc la perte de revenus lors de la retraite ; qu'en effet, elle a capitalisé la perte de ses revenus professionnels en retenant un prix du franc de rente de 12,026, c'est-à-dire le prix du franc de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de cinquante ans ; qu'en retenant cependant que la victime n'avait pas présenté en première instance de demande liée à la perte de revenus lors de la retraite et jusqu'à son décès, la Cour a méconnu le sens et la portée des conclusions de la victime, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir rejeté, comme nouvelle, la demande de la partie civile, Hélène X..., tendant à la réparation du préjudice lié à une prétendue perte de revenus lors de la retraite, dès lors que devant le premier juge, l'intéressée s'était bornée à réclamer du chef de son invalidité la réparation de son préjudice physiologique et celle de son préjudice professionnel, en excluant expressément tout dommage afférent au taux de sa retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1993
Référence
6137253fcd5801467741c2b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel