Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 6137253ecd5801467741c274
- Date
- 13 avril 1992
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Jean-Marie B... et pris de la violation de des articles 80, 82, 85 et 86 du Code de procédure pénale, ensemble 1er et 2 du même Code ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes d'instruction ayant conduit à l'inculpation et au renvoi du chef d'escroqueries multiples de Le Stir, distinctes de celle dénoncée par les époux C..., en décidant qu'en instruisant sur ces infractions, le juge d'instruction n'avait pas excédé sa saisine ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'à l'occasion de leur plainte avec constitution de partie civile, les époux C... ont dénoncé des agissements commerciaux complexes, impliquant, si l'on se réfère aux documents annexés à leur plainte, plusieurs entreprises, mettant en cause diverses personnes (au nombre desquelles ne figure pas Le Stir) et concernant apparemment une clientèle importante représentant un nombre conséquent d'éventuelles victimes ; que le juge d'instruction était donc bien saisi d'une plainte concernant les pratiques commerciales et les agissements éventuellement frauduleux des personnes travaillant pour ou avec Stones Import à l'égard de personnes d'ores et déjà identifiées (les époux C...) et d'une clientèle restant à identifier ; que ces agissements étant susceptibles de constituer des escroqueries commises au préjudice des divers clients concernés, le procureur de la République pouvait ouvrir une information contre X... du chef d'escroqueries ; que quelle que soit la qualification retenue par le Parquet, le juge d'instruction se trouvait de toutes façons saisi de l'ensemble de ces agissements ; qu'il apparaît, en réalité, que le procureur de la République et le juge d'instruction ont commis une erreur d'appréciation sur la nature juridique du délit d'escroquerie en considérant, à tort, que les faits étaient constitutifs d'une seule escroquerie, alors que les agissements dénoncés constituaient un concours d'infractions, ce qui explique l'absence de réquisitoire supplétif ; que cette erreur ne sera réparée qu'au moment du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, les faits étant alors qualifiés d'escroqueries multiples ; que le juge d'instruction n'a pas outrepassé sa saisine in rem en cherchant à identifier les victimes des faits dont il était saisi d par la plainte initiale et en inculpant et interrogeant les personnes susceptibles d'avoir commis ces faits ; qu'en dépit de l'emploi erroné du terme "escroquerie" pour désigner les faits dont le juge d'instruction était saisi et qui constituaient en réalité un concours d'escroqueries, le principe général de la contradiction a été dûment respecté vis à vis des inculpés et que les erreurs rappelées ci-dessus n'ont nullement eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Le Stir ; "alors qu'une plainte avec constitution de partie civile ne saisit le juge d'instruction que des infractions pour lesquelles la victime a manifesté expressément sa décision de se constituer partie civile, mais non de faits simplement dénoncés autres que ceux visés par la constitution de partie civile ; "que dans sa plainte, M. C... a déclaré se constituer partie civile pour une seule escroquerie commise à son préjudice ; que le réquisitoire introductif se borne à viser cette plainte en requérant d'informer sur l'escroquerie (au singulier) visée par la constitution de partie civile ; "qu'ainsi, la saisine du juge d'instruction était limitée à l'infraction unique visée dans la plainte et qu'il ne pouvait, en l'absence de réquisitoire supplétif, informer sur d'autres faits distincts, constitutifs d'escroqueries distinctes commises par d'autres personnes au préjudice de tiers ; "d'où il résulte que la Cour qui constatait l'existence d'un concours d'escroqueries distinctes, analysé à tort par le magistrat instructeur et le procureur de la République comme une seule escroquerie, ce qui expliquait l'absence de supplétif, ne pouvait décider que la seule dénonciation par M. C... de ces autres agissements distincts de ceux visés par sa constitution de partie civile avait eu pour effet d'en saisir le juge d'instruction, mais devait, constatant que ce magistrat avait excédé sa saisine, annuler la procédure d'instruction concernant ces infractions distinctes, entachée d'une nullité substantielle, d'ordre public" ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Yolande A..., épouse X... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie pour son "comportement" à compter de l'année 1983 et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs propres que "Yolande A..., épouse X... ne conteste pas ses responsabilités sur le plan pénal mais affirme qu'elle n'a réalisé le caractère frauduleux de l'entreprise à laquelle elle participait qu'à partir du mois de juin 1983 ; que les premiers juges l'ont suivie sur ce point et ne l'ont retenue dans les liens de la prévention que pour les ventes de diamants auxquelles elle avait participé en qualité de démarcheuse après cette date, en relevant notamment qu'après le mois de juin 1983 elle avait minoré les d pourcentages de progression de la valeur des pierres précieuses à l'intention de sa clientèle parce qu'elle avait réalisé l'aspect chimérique des engagements de Claude Y... ; ""... qu'il résulte au contraire des déclarations de Mme X... faites au cours de l'instruction préparatoire (D 56, D 58), que dès 1982, celle-ci tentait d'obtenir des engagements de certains clients sans leur préciser le taux exact de progression de la valeur des pierres qu'ils étaient en droit d'espérer, et n'annonçait le taux de 35 % que pour vaincre certaines réticences ; que Mme X... a surtout reconnu que, fin 1982 ou début 1983, lorsque Claude Y... lui avait demandé de faire passer de 10 % à 20 %, la commission de Stones Import sur les reventes de "pierres-placement", elle avait pris l'initiative de diminuer elle-même le taux de progression de la valeur des pierres indiqué aux clients afin que ceux-ci ne puissent pas s'apercevoir, lors de la revente éventuelle, que Stones Import avait prélevé 20 % du prix de revente et non 10 % ; ""... qu'un tel comportement, de la part de la prévenue qui affirmait tout ignorer du cours légal des pierres qu'elle plaçait, et qui déclarait se fier à Claude Y... en la matière, constitue une preuve de sa volonté de tromper la clientèle en faisant miroiter l'espérance d'un gain qu'elle savait illusoire puisqu'elle en fixait elle-même le montant éventuel sans autre but que de dissimuler l'importance des commissions devant revenir à Stones Import ; qu'un tel comportement, reconnu dès la fin de l'année 1982 ou le début de l'année 1983, est exclusif de la bonne foi de la prévenue à partir de cette époque" (arrêt attaqué p. 26 1, 2 et 3) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Mme A... démarchait pour le compte de Z..., qu'elle n'avait pas de connaissances particulières en matière de diamants ; qu'au moins dans les débuts il apparaît possible que les manoeuvres employées par Z... pour persuader de l'existence d'une véritable société aient pu la tromper ; que notamment elle avait dans ce cadre signé un contrat d'agent commercial et s'était inscrite au registre du commerce, que s'il peut lui être reproché d'avoir eu l'imprudence de commercialiser des produits sur la foi des engagements de progression manifestement dolosifs conçus par Z..., la simple imprudence ne peut être à elle seule, en l'absence d'intention coupable, constitutive d'escroquerie ; que les seules accusations d de son coïnculpé Claude Z... (D 60) ne sauraient rapporter la preuve du contraire ; mais attendu que Mme lalot a manifestement réalisé le caractère frauduleux des agissements de Z... lors de la faillite de l'Union des diamantaires courant juin 1983 (D 58 1ère comparution) ; ""qu'elle poursuivit néanmoins ses activités pour dissiper les inquiétudes des victimes de "Stones Import" lesquelles s'étaient fiées à elle en raison notamment de la profession de son mari médecin ; qu'ayant réalisé l'aspect chimérique des engagements de Claude Y... elle minora alors les pourcentages de progression de la valeur des pierres précieuses que celui-ci lui communiquait chaque trimestre pour les transmettre à sa "clientèle" ; qu'elle parvint ainsi à racheter, avec ses propres fonds, certaines pierres qu'elle avait fait vendre ; qu'à la fin de l'année 1983, elle prétexta des ennuis familiaux pour interrompre ses relations avec les victimes et, le 1er janvier 1984, se fit radier du registre du commerce ; ""que cependant, en mars 1984, elle vendit à nouveau deux pierres contre une somme de 120 000 francs, qu'elle conserva cet argent par devers elle afin d'être en mesure de désintéresser ceux de ses acheteurs qui souhaitaient revendre leurs gemmes au prix illusoire garanti par "Sontes Import" et menaçaient de déposer plainte ; ""...que Mme A... ne pourra être retenue dans les liens de la prévention que pour les ventes de diamants auxquelles elle a participé en qualité de démarcheuse à compter de juin 1983, qu'il convient de souligner que bien que son casier judiciaire soit vierge, sa qualité de notable (femme de médecin) a facilité ses agissements auprès d'une clientèle locale", (jugement p. 11 et p. 12 1) ; "alors que les juges du fond n'ont ainsi ni décrit ni caractérisé les manoeuvres frauduleuses auxquelles Mme X... aurait recouru pour inciter les parties civiles à lui acheter les diamants litigieux ; que la réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étant pas constatée, les peines tant civiles que pénales prononcées contre elle manquent donc de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Yolande, épouse X..., LE D... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990 qui, pour escroqueries, les a condamnés, la première, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Jean-Marie B... et pris de la violation de des articles 80, 82, 85 et 86 du Code de procédure pénale, ensemble 1er et 2 du même Code ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes d'instruction ayant conduit à l'inculpation et au renvoi du chef d'escroqueries multiples de Le Stir, distinctes de celle dénoncée par les époux C..., en décidant qu'en instruisant sur ces infractions, le juge d'instruction n'avait pas excédé sa saisine ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'à l'occasion de leur plainte avec constitution de partie civile, les époux C... ont dénoncé des agissements commerciaux complexes, impliquant, si l'on se réfère aux documents annexés à leur plainte, plusieurs entreprises, mettant en cause diverses personnes (au nombre desquelles ne figure pas Le Stir) et concernant apparemment une clientèle importante représentant un nombre conséquent d'éventuelles victimes ; que le juge d'instruction était donc bien saisi d'une plainte concernant les pratiques commerciales et les agissements éventuellement frauduleux des personnes travaillant pour ou avec Stones Import à l'égard de personnes d'ores et déjà identifiées (les époux C...) et d'une clientèle restant à identifier ; que ces agissements étant susceptibles de constituer des escroqueries commises au préjudice des divers clients concernés, le procureur de la République pouvait ouvrir une information contre X... du chef d'escroqueries ; que quelle que soit la qualification retenue par le Parquet, le juge d'instruction se trouvait de toutes façons saisi de l'ensemble de ces agissements ; qu'il apparaît, en réalité, que le procureur de la République et le juge d'instruction ont commis une erreur d'appréciation sur la nature juridique du délit d'escroquerie en considérant, à tort, que les faits étaient constitutifs d'une seule escroquerie, alors que les agissements dénoncés constituaient un concours d'infractions, ce qui explique l'absence de réquisitoire supplétif ; que cette erreur ne sera réparée qu'au moment du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, les faits étant alors qualifiés d'escroqueries multiples ; que le juge d'instruction n'a pas outrepassé sa saisine in rem en cherchant à identifier les victimes des faits dont il était saisi d par la plainte initiale et en inculpant et interrogeant les personnes susceptibles d'avoir commis ces faits ; qu'en dépit de l'emploi erroné du terme "escroquerie" pour désigner les faits dont le juge d'instruction était saisi et qui constituaient en réalité un concours d'escroqueries, le principe général de la contradiction a été dûment respecté vis à vis des inculpés et que les erreurs rappelées ci-dessus n'ont nullement eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Le Stir ; "alors qu'une plainte avec constitution de partie civile ne saisit le juge d'instruction que des infractions pour lesquelles la victime a manifesté expressément sa décision de se constituer partie civile, mais non de faits simplement dénoncés autres que ceux visés par la constitution de partie civile ; "que dans sa plainte, M. C... a déclaré se constituer partie civile pour une seule escroquerie commise à son préjudice ; que le réquisitoire introductif se borne à viser cette plainte en requérant d'informer sur l'escroquerie (au singulier) visée par la constitution de partie civile ; "qu'ainsi, la saisine du juge d'instruction était limitée à l'infraction unique visée dans la plainte et qu'il ne pouvait, en l'absence de réquisitoire supplétif, informer sur d'autres faits distincts, constitutifs d'escroqueries distinctes commises par d'autres personnes au préjudice de tiers ; "d'où il résulte que la Cour qui constatait l'existence d'un concours d'escroqueries distinctes, analysé à tort par le magistrat instructeur et le procureur de la République comme une seule escroquerie, ce qui expliquait l'absence de supplétif, ne pouvait décider que la seule dénonciation par M. C... de ces autres agissements distincts de ceux visés par sa constitution de partie civile avait eu pour effet d'en saisir le juge d'instruction, mais devait, constatant que ce magistrat avait excédé sa saisine, annuler la procédure d'instruction concernant ces infractions distinctes, entachée d'une nullité substantielle, d'ordre public" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que les époux C... s'étant constitués parties civiles, notamment contre Claude Y..., dirigeant d'une entreprise dénommée "Stones Import", et Yolande A..., démarcheur, en raison d'agissement estimés frauduleux, le procureur de d la République a signé, le 25 janvier 1986, un réquisitoire introductif du chef "d'escroquerie" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Jean-Marie B... et tirée de ce que le juge d'instruction aurait excédé ses pouvoirs en informant à l'égard de cet inculpé sur des faits dont il n'était pas saisi, les juges relèvent qu'il ressortait des documents annexés à la plainte que l'activité dénoncée concernait une clientèle importante représentant un grand nombre d'éventuelles victimes, et que le même mode opératoire avait pu être utilisé à leur égard, notamment par Le Stir, lui-même démarcheur de "Stones Import" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il est loisible au procureur de la République, auquel, par application de l'article 86 du Code de procédure pénale, est communiquée une plainte avec constitution de partie civile, d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non expressément visés dans la plainte, mais résultant des pièces produites à cette occasion et jointes à ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Yolande A..., épouse X... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie pour son "comportement" à compter de l'année 1983 et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs propres que "Yolande A..., épouse X... ne conteste pas ses responsabilités sur le plan pénal mais affirme qu'elle n'a réalisé le caractère frauduleux de l'entreprise à laquelle elle participait qu'à partir du mois de juin 1983 ; que les premiers juges l'ont suivie sur ce point et ne l'ont retenue dans les liens de la prévention que pour les ventes de diamants auxquelles elle avait participé en qualité de démarcheuse après cette date, en relevant notamment qu'après le mois de juin 1983 elle avait minoré les d pourcentages de progression de la valeur des pierres précieuses à l'intention de sa clientèle parce qu'elle avait réalisé l'aspect chimérique des engagements de Claude Y... ; ""... qu'il résulte au contraire des déclarations de Mme X... faites au cours de l'instruction préparatoire (D 56, D 58), que dès 1982, celle-ci tentait d'obtenir des engagements de certains clients sans leur préciser le taux exact de progression de la valeur des pierres qu'ils étaient en droit d'espérer, et n'annonçait le taux de 35 % que pour vaincre certaines réticences ; que Mme X... a surtout reconnu que, fin 1982 ou début 1983, lorsque Claude Y... lui avait demandé de faire passer de 10 % à 20 %, la commission de Stones Import sur les reventes de "pierres-placement", elle avait pris l'initiative de diminuer elle-même le taux de progression de la valeur des pierres indiqué aux clients afin que ceux-ci ne puissent pas s'apercevoir, lors de la revente éventuelle, que Stones Import avait prélevé 20 % du prix de revente et non 10 % ; ""... qu'un tel comportement, de la part de la prévenue qui affirmait tout ignorer du cours légal des pierres qu'elle plaçait, et qui déclarait se fier à Claude Y... en la matière, constitue une preuve de sa volonté de tromper la clientèle en faisant miroiter l'espérance d'un gain qu'elle savait illusoire puisqu'elle en fixait elle-même le montant éventuel sans autre but que de dissimuler l'importance des commissions devant revenir à Stones Import ; qu'un tel comportement, reconnu dès la fin de l'année 1982 ou le début de l'année 1983, est exclusif de la bonne foi de la prévenue à partir de cette époque" (arrêt attaqué p. 26 1, 2 et 3) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Mme A... démarchait pour le compte de Z..., qu'elle n'avait pas de connaissances particulières en matière de diamants ; qu'au moins dans les débuts il apparaît possible que les manoeuvres employées par Z... pour persuader de l'existence d'une véritable société aient pu la tromper ; que notamment elle avait dans ce cadre signé un contrat d'agent commercial et s'était inscrite au registre du commerce, que s'il peut lui être reproché d'avoir eu l'imprudence de commercialiser des produits sur la foi des engagements de progression manifestement dolosifs conçus par Z..., la simple imprudence ne peut être à elle seule, en l'absence d'intention coupable, constitutive d'escroquerie ; que les seules accusations d de son coïnculpé Claude Z... (D 60) ne sauraient rapporter la preuve du contraire ; mais attendu que Mme lalot a manifestement réalisé le caractère frauduleux des agissements de Z... lors de la faillite de l'Union des diamantaires courant juin 1983 (D 58 1ère comparution) ; ""qu'elle poursuivit néanmoins ses activités pour dissiper les inquiétudes des victimes de "Stones Import" lesquelles s'étaient fiées à elle en raison notamment de la profession de son mari médecin ; qu'ayant réalisé l'aspect chimérique des engagements de Claude Y... elle minora alors les pourcentages de progression de la valeur des pierres précieuses que celui-ci lui communiquait chaque trimestre pour les transmettre à sa "clientèle" ; qu'elle parvint ainsi à racheter, avec ses propres fonds, certaines pierres qu'elle avait fait vendre ; qu'à la fin de l'année 1983, elle prétexta des ennuis familiaux pour interrompre ses relations avec les victimes et, le 1er janvier 1984, se fit radier du registre du commerce ; ""que cependant, en mars 1984, elle vendit à nouveau deux pierres contre une somme de 120 000 francs, qu'elle conserva cet argent par devers elle afin d'être en mesure de désintéresser ceux de ses acheteurs qui souhaitaient revendre leurs gemmes au prix illusoire garanti par "Sontes Import" et menaçaient de déposer plainte ; ""...que Mme A... ne pourra être retenue dans les liens de la prévention que pour les ventes de diamants auxquelles elle a participé en qualité de démarcheuse à compter de juin 1983, qu'il convient de souligner que bien que son casier judiciaire soit vierge, sa qualité de notable (femme de médecin) a facilité ses agissements auprès d'une clientèle locale", (jugement p. 11 et p. 12 1) ; "alors que les juges du fond n'ont ainsi ni décrit ni caractérisé les manoeuvres frauduleuses auxquelles Mme X... aurait recouru pour inciter les parties civiles à lui acheter les diamants litigieux ; que la réunion des éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étant pas constatée, les peines tant civiles que pénales prononcées contre elle manquent donc de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris qu'il confirme partiellement mettent la Cour d de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable Yolande A... ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
6137253ecd5801467741c274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel