Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 6137253ccd5801467741c151
- Date
- 17 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : SA GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE SCHUTZENBERGER et COMPAGNIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Robert Y... et Jacques X... pour faux et usage de faux, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151 et 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Leblon et Knochel des fins de la poursuite et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de la Brasserie Schutzenberger ; "aux motifs que Leblon s'était contenté de porter sa signature et son cachet sur les contrats litigieux destinés dans son esprit à servir de justification pour permettre le remboursement déjà contractuellement prévu des frais d'équipements avancés au profit des débitants de bière Schutzenberger, selon les directives de Knochel, et qu'aucun de ceux-ci ne portait la signature du débiteur ; qu'il n'était pas établi qu'il ait apposé sur ces actes de fausses signatures attribuées à des clients débitants ; que le caractère limité des prétendues conventions aux rapports entre Leblon et Schutzenberger trouvait sa confirmation dans le fait qu'aucun exemplaire n'avait été adressé par la direction de la brasserie aux clients débitants comme il devait normalement en aller ce qui lui aurait permis de contrôler les investissements et les engagements des débitants dont elle ne s'était préoccupée qu'à l'occasion de ses démêlés avec Knochel ; que les conventions litigieuses n'avaient pu paraître à Leblon n'avoir d'autre but que de ventiler les dépenses effectivement engagées auprès de l'ensemble des clients ayant des relations commerciales avec Schutzenberger par l'intermédiaire de ce dépositaire exclusif ainsi que le confirme la concentration des dates des conventions sur des périodes très brèves ; que le délit d'usage de faux n'était pas davantage établi contre ce prévenu alors que les conventions étaient dépourvues de fausseté de son chef et qu'il ne les avait vues qu'incomplètes ; que ces mêmes faits ne pouvaient être sanctionnés sous la qualification d'escroquerie alors que la souscription par Leblon aux contrats comportant la désignation de prétendus clients débitants et de leurs engagements non contresignés par ceux-ci ne pouvaient être considérée, en l'absence de signature des débitants concernés comme constituant des manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire l'espérance d'un succès ou tout autre évènement chimérique pour escroquer Schutzenberger ; d "que rien ne permettait d'affirmer que Knochel ait apposé de fausses signatures imputées aux débitants figurant sur les contrats tripartis alors que lui-même conteste en être l'auteur ; qu'aucun élément de similitude avec son écriture n'avait été dénoncé et que l'on ignorait quand il en avait été apposées ; qu'il n'était pas établi qu'il ait participé à la rédaction de faux intellectuels puisque dans les conventions où interviennent Leblon et Schnutzenberger la SA Caves Saint-Georges devait supporter les remboursements au fournisseur des investissements non-amortis attribués au débitant bénéficiaire en cas de cessation de bière de la brasserie ; que Knochel dont la rétribution était indépendante de la validité des contrats argués de faux n'avait aucun intérêt à commettre de tels faux tandis que la brasserie était en mesure de contrôler rapidement l'évolution des ventes dans le secteur de Lille ; "que la réalité du préjudice allégué par Schutzenberger n'était pas établie alors que celle des investissements réalisés en matériels avait été admise lors de l'enquête ; que la quasi totalité des débitants mentionnés comme bénéficiaires étaient en fait clients de bière Schutzenberger, que les contrats portant sur des sommes modestes ne pouvaient attacher durablement la clientèle ; "qu'en définitive, la culpabilité de Knochel par apposition de fausses signatures n'était pas établie, les auteurs n'étant pas identifiés ; qu'à défaut de validité des contrats à l'égard des débitants, il n'y avait pas eu établissement de fausses conventions et qu'il n'était pas établi que Schutzenberger ait subi un préjudice ; qu'il n'apparaissait pas avoir été complice alors que les conditions de l'apposition des signatures attribuées aux clients restaient à établir ; que l'usage de faux ou la complicité de ce délit n'était pas établi à l'égard de Knochel pour les motifs qui précèdent et que dans la mesure où il n'avait rien reçu, il ne pouvait être déclaré coupable d'escroquerie ; qu'il ne pouvait davantage être tenu pour complice d'escroquerie de Leblon dont la culpabilité de ce délit n'était pas établie ; "alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté tant par Knobel que par Leblon que les conventions litigieuses constituaient le titre exigé par Schutzenberger pour rembourser à Leblon les frais d'équipements avancés aux débitants de bière Schutzenberger en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif ; qu'ainsi l'arrêt attaqué d qui considère que les contrats de bière fictifs dont Knochel avait remis les formules et sur lesquels Leblon se serait contenté de porter sa signature avec son cachet ne pouvaient constituer un faux, les débitants désignés n'ayant eux-même souscrit aucun engagement, ne donne pas de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué (cf. motifs p. 8 avant-dernier alinéa), la remise à Schutzenberger de contrats de bière fictifs destinés à appuyer une demande de remboursement de frais d'équipement avancés à des débitants sans contrepartie d'exclusivité, constituait bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, quels qu'aient pu être, par ailleurs, les auteurs des signatures et la validité intrinsèque des conventions à l'égard des prétendus souscripteurs, les documents en cause ayant pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises ; "qu'au surplus le délit d'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice subi par la victime sans qu'il soit nécessaire que le prévenu en ait tiré profit ; qu'ainsi les motifs suivant lesquels le complice Knochel n'aurait rien reçu personnellement, sont inopérants, l'arrêt attaqué n'excluant pas que le système mis en place ait bénéficié à l'autre prévenu au détriment de Schutzenberger ; "alors, enfin que l'arrêt attaqué qui conteste la réalité du préjudice subi par Schutzenberger au motif que les investissements remboursés à Leblon sans contrepartie commerciale ne pourraient attacher durablement la clientèle viole l'article 1382 du Code civil ; "qu'en tout état de cause l'aléa concernant la durée de la convention fait partie du risque commercial et ne prive pas celle-ci de tout effet de sorte qu'en se déterminant par des motifs inopérants la Cour de Colmar a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, exposé les motifs dont ils ont déduit que les faits imputés aux prévenus ne constituaient par les délits visés à la prévention et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale et qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; d Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 405 du Code pénalarticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
Référence
6137253ccd5801467741c151
Données disponibles
- Texte intégral
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