Cour de Cassation · cr — 6 février 1989
- ECLI
- 6137253bcd5801467741c0ac
- Date
- 6 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs que l'étude comparative des différentes constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts dans un temps proche de la date supposée des faits de violence dénoncés par A... a fait apparaître une véritable inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds, manchettes, coups de tête contre le mur pendant près de 40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont l'origine discutée ne peut être définie ; que les officiers de police judiciaire mis en cause nient expressément les faits ; qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par A... ; " alors qu'après avoir retenu : 1° / le témoignage d'Antoine X... selon lequel A..., à l'issue de sa garde à vue, " avait le visage tuméfié et bouffi ", et présentait des ecchymoses sur le thorax, l'abdomen ainsi que sous l'aisselle du bras droit ; 2° / le témoignage de Joseph Y..., selon lequel A... avait la poitrine écorchée et perdait du liquide par une oreille ; 3° / les constatations du juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution relevant la présence d'ecchymoses sur la poitrine et d'une rougeur sous l'oreille gauche ; 4° / les observations du médecin-chef Bereni sur un hématome derrière l'oreille et des égratignures sur le thorax ; 5° / le rapport du docteur Z... décrivant les ecchymoses nombreuses sur le corps de A... et deux excoriations sur la tempe ; 6° / le rapport des docteurs Rocca et Ansaldi décrivant des ecchymoses et des excoriations disséminées au niveau thoracique et para-sternal ; l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans contradiction, prétendre à une inadéquation entre ces traumatismes et les violences policières décrites par le plaignant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Félix, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de violences et voies de fait commises par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'arrêt en date du 20 mars 1985 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs que l'étude comparative des différentes constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts dans un temps proche de la date supposée des faits de violence dénoncés par A... a fait apparaître une véritable inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds, manchettes, coups de tête contre le mur pendant près de 40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont l'origine discutée ne peut être définie ; que les officiers de police judiciaire mis en cause nient expressément les faits ; qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par A... ; " alors qu'après avoir retenu : 1° / le témoignage d'Antoine X... selon lequel A..., à l'issue de sa garde à vue, " avait le visage tuméfié et bouffi ", et présentait des ecchymoses sur le thorax, l'abdomen ainsi que sous l'aisselle du bras droit ; 2° / le témoignage de Joseph Y..., selon lequel A... avait la poitrine écorchée et perdait du liquide par une oreille ; 3° / les constatations du juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution relevant la présence d'ecchymoses sur la poitrine et d'une rougeur sous l'oreille gauche ; 4° / les observations du médecin-chef Bereni sur un hématome derrière l'oreille et des égratignures sur le thorax ; 5° / le rapport du docteur Z... décrivant les ecchymoses nombreuses sur le corps de A... et deux excoriations sur la tempe ; 6° / le rapport des docteurs Rocca et Ansaldi décrivant des ecchymoses et des excoriations disséminées au niveau thoracique et para-sternal ; l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans contradiction, prétendre à une inadéquation entre ces traumatismes et les violences policières décrites par le plaignant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits de violences et voies de fait par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; que, dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1989
Référence
6137253bcd5801467741c0ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel