Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c081
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens proposés et réunis, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui l'a condamné, pour conduite en état d'ivresse et refus de vérification médicale, clinique et biologique, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, à 1 300 francs d'amende pour circulation en sens interdit, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an ; Attendu que la contravention de circulation en sens interdit reprochée au prévenu a été commise avant le 22 mai 1988 et entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui la concerne ; Mais attendu que le pourvoi doit être examiné en ce qu'il concerne les délits ; Sur le mémoire personnel produit ; Sur les moyens proposés et réunis, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le prévenu a eu la parole en dernier ; Attendu par ailleurs que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions régulièrement déposées par la défense, ont caractérisé sans insuffisance par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, tous les éléments constitutifs des infractions retenues à la charge du prévenu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 513 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
6137253acd5801467741c081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel