Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c07d
- Date
- 31 janvier 1989
ingerence de fonctionnairesprise d'intérêtseléments constitutifselément légalmaireprise d'intérêt dans les actes dont il avait l'administration ou la surveillanceconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BOULLEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 mars 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de COLMAR sous la prévention d'ingérence ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 3 septembre 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 684 du même Code en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant un tribunal correctionnel le maire d'une commune du chef d'ingérence ; " aux motifs que, d'une part, si Alsabail a réglé à Somatec avec une si grande diligence la première facture relative aux commandes de la société Thalmann, facture dont le paiement lui incombait conventionnellement, c'est uniquement parce que la commune de Beschdorf ayant décidé de se substituer à elle dans une opération devenue financièrement sans issue, elle avait ainsi reçu l'assurance de rentrer dans ses deniers ; tout porte à croire dans ces conditions que sans la solution de rechange mise au point par X..., Alsabail aurait renaclé à verser à la société Somatec des fonds dont celle-ci avait cependant un urgent besoin ; " alors que, d'une part, le délit d'ingérence suppose l'existence d'une prise d'intérêts du prévenu dans l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'information et du réquisitoire définitif que le paiement de la première facture incombait conventionnellement à la société Alsabail, ce qui écartait tout élément matériel du délit d'ingérence, les suppositions émises par la chambre d'accusation quant au non-paiement éventuel de la société Alsabail étant inopérantes pour justifier l'inculpation du demandeur et ne constituant pas des charges suffisantes contre ce dernier ; " aux motifs, d'autre part, que si Alsabail a réglé directement à Somatec la seconde facture relative aux fournitures faites par celle-ci aux établissements Thalmann, sur ses propres deniers, c'est parce qu'un tel paiement avait été négocié avec elle par X... dans le cadre des pourparlers de rachat du bâtiment ; " il est même permis de penser que celui-ci avait posé le paiement comme condition au rachat par la commune, étant observé que cette facture n'aurait jamais été honorée par la société Thalmann qui a laissé impayée celle de beaucoup d'autres fournisseurs ; " alors que, d'autre part, l'article 175 du Code pénal exige que l'inculpé ait eu l'administration ou la surveillance de l'affaire en question ou encore qu'il ait été chargé d'en ordonner le paiement ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation qu'il ne détenait ni intérêt ni pouvoir de décision au sein de la société Alsabail, ce qui ôtait toute qualification pénale à l'acte de rachat ; que la chambre d'accusation, en estimant que le paiement du système de ventilation avait été négocié par le demandeur, n'a pas répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celui-ci et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard du texte visé au moyen ; " alors qu'enfin la chambre d'accusation estime que la facture litigieuse n'aurait certainement jamais été honorée par la société Thalmann dans la prétendue intervention du demandeur ; que la chambre d'accusation, n'a pas, par ces motifs hypothétiques, suffisamment justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du réquisitoire définitif dont il adopte l'exposé des faits que la société Thalmann avait, pour le financement de nombreux bâtiments dans la zone industrielle de la commune de Betschdorf, conclu avec la société Alsabail un contrat de crédit-bail mais qu'elle ne pût, en raison de difficultés financières qui devaient aboutir à sa mise en liquidation judiciaire, en respecter les termes ; que le conseil municipal de Betschdorf, à l'initiative du maire X... accepta dans sa séance du 24 août 1982 de racheter à Thalmann le terrain et les bâtiments en cours d'aménagement ; que le contrat, négocié par le maire, fut signé par lui le 15 septembre 1982 ; qu'il devait se révéler que Thalmann avait fait installer par la société Somatec, dont X... est le président-directeur général, une chaudière et un système d'aspiration ; que la facture relative à la première installation fut payée par Alsabail le 6 septembre 1982 à Somatec en vertu du contrat de crédit-bail liant cette société à Thalmann et la seconde facture, le 22 décembre 1982, bien que le contrat ne l'y obligeât pas ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la juridiction de jugement sous la prévention d'ingérence, la chambre d'accusation relève notamment que si Alsabail a réglé à Somatec avec une si grande diligence la première facture dont le paiement lui incombait conventionnellement alors que Thalmann n'était plus en mesure de faire face à ses engagements " c'est uniquement parce que la commune de Bertchdorf ayant décidé de se substituer à elle dans une opération devenue financièrement sans issue elle avait ainsi reçu l'assurance de rentrer dans ses deniers " ; que les juges exposent encore que si Alsabail a accepté de verser le montant de la seconde facture qui n'entrait pas dans les prévisions du contrat de crédit-bail c'est parce qu'un tel paiement avait été négocié avec elle par X... agissant en sa double qualité de maire et de président-directeur général de Somatec dans le cadre des pourparlers de rachat des bâtiments " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de tout caractère hypothétique, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé, a, en se fondant sur le rôle qu'aurait tenu ce dernier dans la négociation d'un contrat présentant l'avantage, pour la société qu'il dirigeait, de substituer la commune à un débiteur défaillant, caractérisé l'intérêt qu'aurait pris X... dans une affaire dont il avait la surveillance ou le contrôle en sa qualité de maire ; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs allégués, considérer qu'il existait des charges suffisantes pour le déférer, du chef du délit d'ingérence, au tribunal correctionnel devant lequel, d'ailleurs, les droits de la défense, restent entiers ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 681 du Code de procédure pénalearticle 175 du Code pénal exige que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- ingerence de fonctionnaires
Référence
6137253acd5801467741c07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel