Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 6137253acd5801467741c040
- Date
- 13 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'individualisation des peines, " en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu Z... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et porté à treize ans la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, " aux motifs que l'importance du trafic de haschisch auquel les trois intéressés ont participé, leur rôle respectif dans celui-ci et l'importance des profits retirés ou attendus justifiaient, sur l'appel du ministère public, le prononcé d'une peine de treize ans d'emprisonnement ; " alors que le juge du fond est tenu d'individualiser la peine en tenant compte non seulement de l'infraction commise et du dommage social causé ou du trouble apporté à l'ordre public, mais également de la personnalité du prévenu et notamment du caractère antisocial de celle-ci ; qu'en portant de onze à treize années la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu qui n'avait jamais été condamné, sans s'expliquer sur la personnalité de Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'aggravation de celle-ci ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende douanière de 19 020 000 francs et au paiement d'une somme de 19 020 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que, faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : -1 / Y... Mohamed -2 / X... Mohamed -3 / A... Mohamed -4 / Z... Medjahed contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON du 24 mars 1988 qui, pour trafic de stupéfiant et importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnés contradictoirement : 1 / Y... à 42 mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français, 2 et 3 / X... et Z... chacun à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, la mesure de sûreté étant fixée à 8 ans, et leur a interdit définitivement l'accès au territoire français, 4 / A... à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, la mesure de sûreté étant fixée à 4 ans et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français, et qui s'est prononcé sur les amendes, pénalités et confiscation réclamées par l'administration des Douanes, partie intervenante ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi d'Y... : Attendu qu'il est de principe que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice ne peut se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi d'Y... doit être déclaré irrecevable, comme le sont par suite les deuxième et troisième moyens proposés en sa faveur par le mémoire commun ; Sur les pourvois formés par X... et A... : Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui de ces deux pourvois qui devront, en conséquence, être rejetés ; Sur le pourvoi de Z... : Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'individualisation des peines, " en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu Z... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et porté à treize ans la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, " aux motifs que l'importance du trafic de haschisch auquel les trois intéressés ont participé, leur rôle respectif dans celui-ci et l'importance des profits retirés ou attendus justifiaient, sur l'appel du ministère public, le prononcé d'une peine de treize ans d'emprisonnement ; " alors que le juge du fond est tenu d'individualiser la peine en tenant compte non seulement de l'infraction commise et du dommage social causé ou du trouble apporté à l'ordre public, mais également de la personnalité du prévenu et notamment du caractère antisocial de celle-ci ; qu'en portant de onze à treize années la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu qui n'avait jamais été condamné, sans s'expliquer sur la personnalité de Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'aggravation de celle-ci ; Attendu qu'en portant, sur l'appel du ministère public et dans des poursuites exercées pour trafic de stupéfiant, la peine de 11 ans d'emprisonnement prononcée contre Z... par les premiers juges à celle de 13 ans, légalement possible, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation que la loi confère aux juges du fond ; qu'elle n'avait pas à motiver cette aggravation de la peine, ni par des motifs spéciaux ni autrement qu'elle l'a fait ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 369, 399, 406, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende douanière de 19 020 000 francs et au paiement d'une somme de 19 020 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; " alors que, faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles ces montants ont été calculés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, contrairement aux griefs du moyen, l'arrêt attaqué, pour condamner solidairement Z... et la société STIR qu'il gérait à deux pénalités douanières de 19 020 000 francs chacune, a spécifié que ces sommes représentaient la valeur qu'elle estimait pouvoir donner aux trois importations irrégulières de haschisch sur le territoire français commises par ce prévenu et sa société entre novembre 1985 et janvier 1986, lesquelles avaient concerné 150, 484 et 39 kg de ce stupéfiant ; Que dès lors le moyen qui manque en fait doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi d'Y... ; REJETTE les pourvois de X..., d'A... et de Z... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
Référence
6137253acd5801467741c040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel