Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 juillet 1989
- ECLI
- 61372539cd5801467741bfb2
- Date
- 10 juillet 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, 145-1, 148, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Soccorsa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détention et cession de stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, 145-1, 148, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du premier juge, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle a été rendue après réquisitions du procureur de la République conformément aux prescriptions de l'article 145-1 du code de procédure pénale qui n'imposait pas en l'espèce de recueillir les observations préalables de l'inculpée et de son conseil, a suffisamment répondu aux conclusions du mémoire déposé devant elle et s'est prononcée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce, pour des cas limitativement enumérés, selon les exigences des articles 144 et 145 dudit Code ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 145-1 du code de procédure pénale qui n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juillet 1989
Référence
61372539cd5801467741bfb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel