Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372538cd5801467741bf24
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant contesté l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse) selon lequel son état de santé était compatible avec la reprise du travail à compter du 7 avril 2004, une expertise médicale a été mise en oeuvre ; que l'avis technique de l'expert, confirmant celui du médecin-conseil, a été communiqué à Mme X... le 21 mai 2004 ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale pour demander que les indemnités journalières lui soient accordées pour la période du 7 avril au 17 mai 2004 ; Attendu que, pour condamner la caisse à payer à Mme X... une somme équivalente au montant des indemnités journalières maladie du 7 avril au 17 mai 2004, le jugement relève que celle-ci, dans l'attente des conclusions de l'expert, est restée en arrêt maladie et n'a pu percevoir d'allocation de l'Assedic, et retient que seule la circonstance que les conclusions de l'expert aient été connues de l'assurée bien postérieurement à la date fixée pour la reprise d'activité est à l'origine de la privation de toute indemnisation pendant un mois et dix jours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant contesté l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse) selon lequel son état de santé était compatible avec la reprise du travail à compter du 7 avril 2004, une expertise médicale a été mise en oeuvre ; que l'avis technique de l'expert, confirmant celui du médecin-conseil, a été communiqué à Mme X... le 21 mai 2004 ; que celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale pour demander que les indemnités journalières lui soient accordées pour la période du 7 avril au 17 mai 2004 ; Attendu que, pour condamner la caisse à payer à Mme X... une somme équivalente au montant des indemnités journalières maladie du 7 avril au 17 mai 2004, le jugement relève que celle-ci, dans l'attente des conclusions de l'expert, est restée en arrêt maladie et n'a pu percevoir d'allocation de l'Assedic, et retient que seule la circonstance que les conclusions de l'expert aient été connues de l'assurée bien postérieurement à la date fixée pour la reprise d'activité est à l'origine de la privation de toute indemnisation pendant un mois et dix jours ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les conclusions de l'expert avaient été reçues par la caisse et sans caractériser la faute de celle-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372538cd5801467741bf24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel