Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be8a
- Date
- 9 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné l'exposant à rembourser la Mutualité sociale agricole de la totalité des dépenses occasionnées par l'accident, a pris en considération un chef de préjudice distinct correspondant au service à plein temps d'une tierce personne et a en outre retenu au titre du préjudice prétendument personnel divers postes correspondant à des frais de construction d'une maison et à des frais à charge ; " aux motifs que la Cour, au vu du rapport d'expertise et des éléments contradictoirement débattus devant elle, fixe le préjudice de la victime de la façon suivante : " A-Préjudice soumis à recours "- Frais médicaux, pharmaceutique, d'hospitalisation selon décompte fournis par la caisse de Mutualité agricole.............. 694. 086, 86 F "- Pertes de salaire durant la période d'ITT, selon attestation non discutée....................... 42. 383, 92 F "- IPP : 100 % victime âgée de 19 ans lors de la consolidation et compte tenu de son avenir professionnel.................... 2. 500. 000, 00 F "- Frais pour l'aménagement d'une chambre dans la ferme familiale, les parties étant d'accord sur ce point............... 52. 573, 99 F "- Frais de construction d'une maison : " que de ce chef la victime a sollicité devant les premiers juges une somme de 2 201 216 francs ; qu'en cause d'appel, elle ne demande plus qu'un million, produisant un devis d'architecte indiquant que le supplément de travaux nécessités par le handicap de la victime s'élèverait à 622 650 francs ; " que le prévenu offre de ce chef la somme de 100 000 francs ; que la Cour trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la victime la somme de.................................. 300. 000, 00 F "- Frais à charge : " qu'à ce titre, la victime sollicite la somme de 274 648, 59 francs ; qu'elle produit des factures pour un montant de l'ordre de 69 000 francs et des devis ou factures pro forma pour un montant de 205 000 francs environ ; que d'ailleurs, certains remboursements ont été perçus, en particulier une somme de 1 700, 52 francs ; que la Cour trouve en l'espèce les éléments suffisants pour allouer de ce chef (y compris l'achat d'un véhicule spécial), la somme de........................... 200 000, 00 F " que l'expert a conclu que la présence d'une tierce personne à temps complet était nécessaire ; que cette présence devant être constante et non limitée aux seules heures ouvrables, il convient de faire droit partiellement aux conclusions de la partie civile et de lui allouer à compter du jour du présent arrêt une rente viagère d'un montant de 20 000 francs qui lui sera versée mensuellement et qui sera indexée conformément au système de revalorisation obligatoire en la matière prévu par la loi du 27 décembre 1974 ; " que cette rente mensuelle sera constituée par un capital de 20 000 francs x 15, 552 = 3 732 480 f sur la base du barème de droit commun 1979, la victime étant âgée de 23 ans au jour du présent arrêt ; " que le versement de cette rente devra toutefois être suspendu en cas d'hospitalisation ; " que pour la période précédant le présent arrêt, il convient d'allouer à la victime, bénéficiaire de l'assistance constante nécessitée par son état, une somme forfaitaire de 200 000 francs ; " que le total des sommes soumises à recours, à l'exception de la rente viagère courant à compter du présent arrêt, s'élève à 3 994 844, 77 francs ; " alors d'une part, que la cour d'appel qui distingue le préjudice soumis à recours de la Mutualité sociale agricole et le capital constitutif de la rente pour assistance de la tierce personne et qui ne vérifie aucunement que les réparations allouées n'excèdent pas le préjudice global, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors d'autre part, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui faisait droit aux demandes de remboursement de la Mutualité sociale agricole incluant expressément une rente pour assistance d'une tierce personne, ne pouvait sans réaliser un cumul d'indemnisation et priver sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, mettre à la charge du responsable au titre des préjudices non réparés par l'organisme social le versement d'une nouvelle rente tierce personne à plein temps correspondant à un capital de 3 732 480 francs ; " alors, enfin, qu'en allouant à la vue de simples factures pro forma une somme de 200 000 francs sans s'expliquer sur la nature des dépenses qui ne correspondraient pas déjà à des chefs de préjudice déjà indemnisés au titre de l'IPP, la cour d'appel qui a privé la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle sur la régularité de la condamnation, encourt la cassation pour manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CELICE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Didier- - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE-IARD- contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1987 qui, dans des poursuites suivies contre Didier Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Philippe X..., a statué sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné l'exposant à rembourser la Mutualité sociale agricole de la totalité des dépenses occasionnées par l'accident, a pris en considération un chef de préjudice distinct correspondant au service à plein temps d'une tierce personne et a en outre retenu au titre du préjudice prétendument personnel divers postes correspondant à des frais de construction d'une maison et à des frais à charge ; " aux motifs que la Cour, au vu du rapport d'expertise et des éléments contradictoirement débattus devant elle, fixe le préjudice de la victime de la façon suivante : " A-Préjudice soumis à recours "- Frais médicaux, pharmaceutique, d'hospitalisation selon décompte fournis par la caisse de Mutualité agricole.............. 694. 086, 86 F "- Pertes de salaire durant la période d'ITT, selon attestation non discutée....................... 42. 383, 92 F "- IPP : 100 % victime âgée de 19 ans lors de la consolidation et compte tenu de son avenir professionnel.................... 2. 500. 000, 00 F "- Frais pour l'aménagement d'une chambre dans la ferme familiale, les parties étant d'accord sur ce point............... 52. 573, 99 F "- Frais de construction d'une maison : " que de ce chef la victime a sollicité devant les premiers juges une somme de 2 201 216 francs ; qu'en cause d'appel, elle ne demande plus qu'un million, produisant un devis d'architecte indiquant que le supplément de travaux nécessités par le handicap de la victime s'élèverait à 622 650 francs ; " que le prévenu offre de ce chef la somme de 100 000 francs ; que la Cour trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la victime la somme de.................................. 300. 000, 00 F "- Frais à charge : " qu'à ce titre, la victime sollicite la somme de 274 648, 59 francs ; qu'elle produit des factures pour un montant de l'ordre de 69 000 francs et des devis ou factures pro forma pour un montant de 205 000 francs environ ; que d'ailleurs, certains remboursements ont été perçus, en particulier une somme de 1 700, 52 francs ; que la Cour trouve en l'espèce les éléments suffisants pour allouer de ce chef (y compris l'achat d'un véhicule spécial), la somme de........................... 200 000, 00 F " que l'expert a conclu que la présence d'une tierce personne à temps complet était nécessaire ; que cette présence devant être constante et non limitée aux seules heures ouvrables, il convient de faire droit partiellement aux conclusions de la partie civile et de lui allouer à compter du jour du présent arrêt une rente viagère d'un montant de 20 000 francs qui lui sera versée mensuellement et qui sera indexée conformément au système de revalorisation obligatoire en la matière prévu par la loi du 27 décembre 1974 ; " que cette rente mensuelle sera constituée par un capital de 20 000 francs x 15, 552 = 3 732 480 f sur la base du barème de droit commun 1979, la victime étant âgée de 23 ans au jour du présent arrêt ; " que le versement de cette rente devra toutefois être suspendu en cas d'hospitalisation ; " que pour la période précédant le présent arrêt, il convient d'allouer à la victime, bénéficiaire de l'assistance constante nécessitée par son état, une somme forfaitaire de 200 000 francs ; " que le total des sommes soumises à recours, à l'exception de la rente viagère courant à compter du présent arrêt, s'élève à 3 994 844, 77 francs ; " alors d'une part, que la cour d'appel qui distingue le préjudice soumis à recours de la Mutualité sociale agricole et le capital constitutif de la rente pour assistance de la tierce personne et qui ne vérifie aucunement que les réparations allouées n'excèdent pas le préjudice global, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors d'autre part, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui faisait droit aux demandes de remboursement de la Mutualité sociale agricole incluant expressément une rente pour assistance d'une tierce personne, ne pouvait sans réaliser un cumul d'indemnisation et priver sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, mettre à la charge du responsable au titre des préjudices non réparés par l'organisme social le versement d'une nouvelle rente tierce personne à plein temps correspondant à un capital de 3 732 480 francs ; " alors, enfin, qu'en allouant à la vue de simples factures pro forma une somme de 200 000 francs sans s'expliquer sur la nature des dépenses qui ne correspondraient pas déjà à des chefs de préjudice déjà indemnisés au titre de l'IPP, la cour d'appel qui a privé la Cour de Cassation de toute possibilité de contrôle sur la régularité de la condamnation, encourt la cassation pour manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Didier Z..., condamné définitivement pour blessures involontaires sur la personne de X..., a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 8 127 324, 77 francs le montant total du préjudice subi par la victime ; que ce chiffre, non énoncé expressément, résulte de la simple addition de ceux retenus pour chacun des divers chefs de dommages ; Attendu que la cour d'appel a d'autre part admis le recours de la Mutualité sociale agricole du Doubs pour le remboursement des sommes par elle versées à la victime à hauteur de 3 026 658, 01 francs ; Qu'elle a en conséquence condamné in solidum Didier Z... et la Compagnie d'assurances " La Providence " à payer à la partie civile X... la somme de 5 400 666, 76 francs en ce compris les provisions déjà versées à concurrence de 460 000 francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi après avoir souverainement évalué dans les limites des demandes des parties le montant de l'indemnité globale due à la partie civile en réparation du préjudice subi par celle-ci, puis soustrait de la somme ainsi fixée l'intégralité des versements dont l'organisme social avait pris la charge et qui, assurant la réparation d'une partie du dommage, faisait l'objet de son recours, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecoq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
Référence
61372536cd5801467741be8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel