Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be46
- Date
- 2 mars 1989
chequesemission sans provisioneléments constitutifselément intentionnelintention de porter atteinte aux droits d'autruiconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et qui, d'office, l'a condamné à payer à leur bénéficiaire, une somme égale au montant des chèques, majorée des intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'exposant à 2 000 francs d'amende pour émission de deux chèques de 15 000 francs et 180 000 francs sans provision préalable et suffisante et au paiement à Y... des sommes de 15 000 francs et 180 000 francs ; " au motif que le fait d'émission de chèques sans provision existant à l'émission était établi et que la provision doit exister à la date de la remise des chèques ; " alors que le délit d'émission de chèques sans provision suppose un élément intentionnel consistant dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui et que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur cet élément intentionnel dont l'exposant avait invoqué l'absence en faisant valoir que les chèques en litige n'étaient que des chèques de garantie acceptés comme tels par le bénéficiaire qui les avaient complétés par un abus de blanc seing et mis à l'encaissement postérieurement à la reprise par lui de la marchandise, c'est-à-dire à une époque où avait disparu la dette de l'exposant garantie par les chèques " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu que pour déclarer Jean X... coupable d'émission de chèques sans provision, les juges du fond se bornent à énoncer que, la provision devant exister dès le jour de la remise des chèques, l'intention frauduleuse était établie ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe ci-dessus énoncé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- cheques
Référence
61372536cd5801467741be46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel