Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be3c
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... seul et entier responsable de l'accident dont a été victime Y... ; " aux motifs que pour qu'un éventuel partage de responsabilité puisse être prononcé entre X... Albert et le passager transporté Y..., il faudrait que soit établi, d'une part, que X... Albert, à l'heure de l'accident, était en état d'ivresse, c'est-à-dire sous l'empire d'un état d'alcoolémie tel que le lien de cause à effet entre celui-ci et le sinistre soit incontestable, d'autre part, que le passager Y..., au moment de prendre place dans le véhicule, avait parfaite connaissance de l'état d'ivresse du conducteur ; " alors que les juges sont tenus de statuer sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles la compagnie d'assurance se fondait pour demander un partage de responsabilité, sur l'attestation de l'ambulancier, qui avait transporté X..., et avait constaté son état d'ébriété manifeste, la Cour se devait d'examiner cet élément de preuve qu'elle a totalement ignoré dans sa décision ; qu'elle a ainsi, commis une erreur de qualification des faits en refusant de prononcer un partage de responsabilité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE SECOURS ", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA en date du 19 avril 1988 qui, dans des poursuites exercées contre X... Albert des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 3 mois et contravention au Code de la route, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qui lui était reproché et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... seul et entier responsable de l'accident dont a été victime Y... ; " aux motifs que pour qu'un éventuel partage de responsabilité puisse être prononcé entre X... Albert et le passager transporté Y..., il faudrait que soit établi, d'une part, que X... Albert, à l'heure de l'accident, était en état d'ivresse, c'est-à-dire sous l'empire d'un état d'alcoolémie tel que le lien de cause à effet entre celui-ci et le sinistre soit incontestable, d'autre part, que le passager Y..., au moment de prendre place dans le véhicule, avait parfaite connaissance de l'état d'ivresse du conducteur ; " alors que les juges sont tenus de statuer sur les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt selon lesquelles la compagnie d'assurance se fondait pour demander un partage de responsabilité, sur l'attestation de l'ambulancier, qui avait transporté X..., et avait constaté son état d'ébriété manifeste, la Cour se devait d'examiner cet élément de preuve qu'elle a totalement ignoré dans sa décision ; qu'elle a ainsi, commis une erreur de qualification des faits en refusant de prononcer un partage de responsabilité " ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'assureur de X..., qui, se fondant sur les déclarations d'un témoin, sollicitait un complément d'information aux fins d'établir que le prévenu conduisait en état d'ivresse et qu'il y avait dès lors lieu à partage de responsabilité, les juges, après avoir précisé, dans les motifs reproduits au moyen, les deux éléments qui, selon eux, devaient être réunis pour pouvoir prononcer un tel partage, énonce " qu'un complément d'enquête, diligenté plus d'un an après l'accident, ne pourrait apporter la preuve, avec un degré suffisant de certitude, d'aucun de ces deux éléments... " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
Référence
61372536cd5801467741be3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel