Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd7e
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 § 2 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas signée par le greffier ; " alors qu'à peine de nullité la minute d'un arrêt doit être signée par le greffier " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas comporter la signature du greffier, prescrite par l'article 486 du Code de procédure pénale, dès lors que la seule expédition certifiée conforme à la minute qui figure au dossier est signée par le greffier et que les deux autres copies n'ont aucune valeur ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y..., appelant d'un jugement statuant sur les seuls intérêts civils, a été, en qualité de prévenu, entendu le dernier ; " alors que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif d'un précédent jugement condamnant Y... pour l'infraction qui lui était reprochée, celui-ci ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant du jugement statuant sur les intérêts civils et non plus en celle de prévenu ; que dès lors seules les formalités de l'article 513, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale devaient s'appliquer et que les parties intimées devaient avoir la parole les dernières " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du " préjudice soumis à recours ", a limité à la somme de 245 623, 69 francs le montant des " frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation selon relevé de la CPAM de l'Eure du 6 novembre 1987 " en excluant les " prestations (postérieures) à la consolidation du 10 janvier 1986 ", mais a déduit du montant auquel il aboutissait les prestations sociales selon relevé du 6 novembre 1987 " pour un montant de 459 562, 73 francs incluant au contraire lesdites prestations ; " alors que, d'une part, dès lors que les prestations postérieures à la consolidation du 10 janvier 1986 couvraient des stages de réadaptation reconnus par les premiers juges comme " en relation directe avec l'accident " et visant " à permettre autant que possible la reprise d'un " emploi ", elles devaient être prises en compte dans le calcul du préjudice ; " alors que, d'autre part, et en toute occurrence, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction, exclure les prestations postérieures à la date de consolidation du montant du préjudice et les inclure dans celui des sommes dues à la CPAM de l'Eure " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 2 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 § 2 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas signée par le greffier ; " alors qu'à peine de nullité la minute d'un arrêt doit être signée par le greffier " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas comporter la signature du greffier, prescrite par l'article 486 du Code de procédure pénale, dès lors que la seule expédition certifiée conforme à la minute qui figure au dossier est signée par le greffier et que les deux autres copies n'ont aucune valeur ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Y..., appelant d'un jugement statuant sur les seuls intérêts civils, a été, en qualité de prévenu, entendu le dernier ; " alors que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif d'un précédent jugement condamnant Y... pour l'infraction qui lui était reprochée, celui-ci ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'appelant du jugement statuant sur les intérêts civils et non plus en celle de prévenu ; que dès lors seules les formalités de l'article 513, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale devaient s'appliquer et que les parties intimées devaient avoir la parole les dernières " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, seuls Y... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ont relevé appel du jugement se prononçant apès expertise sur l'évaluation du préjudice de X... ; Attendu que s'il est vrai qu'en application des dispositions de l'article 513, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, la cour d'appel aurait dû donner la parole en premier à Y... qui ne comparaissait plus en qualité de prévenu, mais en qualité d'appelant, cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité dans un débat sur intérêts civils, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de l'intimé ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du " préjudice soumis à recours ", a limité à la somme de 245 623, 69 francs le montant des " frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation selon relevé de la CPAM de l'Eure du 6 novembre 1987 " en excluant les " prestations (postérieures) à la consolidation du 10 janvier 1986 ", mais a déduit du montant auquel il aboutissait les prestations sociales selon relevé du 6 novembre 1987 " pour un montant de 459 562, 73 francs incluant au contraire lesdites prestations ; " alors que, d'une part, dès lors que les prestations postérieures à la consolidation du 10 janvier 1986 couvraient des stages de réadaptation reconnus par les premiers juges comme " en relation directe avec l'accident " et visant " à permettre autant que possible la reprise d'un " emploi ", elles devaient être prises en compte dans le calcul du préjudice ; " alors que, d'autre part, et en toute occurrence, les juges d'appel ne pouvaient, sans contradiction, exclure les prestations postérieures à la date de consolidation du montant du préjudice et les inclure dans celui des sommes dues à la CPAM de l'Eure " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Y... avait été déclaré entièrement responsable, et dont X... avait été victime, la cour d'appel a évalué l'indemnité globale mise à la charge du prévenu en excluant les frais de stage de réadaptation fonctionnelle au seul motif que ces frais avaient été exposés postérieurement à la date de consolidation des blessures ; Mais attendu, qu'en statuant ainsi sans s'en expliquer autrement et alors que les premiers juges avaient expressément retenu que ces stages, bien que postérieurs à la consolidation étaient en relation directe avec l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 2 février 1988, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
61372534cd5801467741bd7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel