Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd7b
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, violation de l'article 5 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et au paiement d'une amende de 60 000 francs ; " aux motifs que le prévenu a reconnu devant les fonctionnaires du SRPJ n'avoir pas souscrit les déclarations de TVA au cours des années 1981 et 1982 pour permettre à la société de conserver sa trésorerie en vue de son redressement ; que sur l'ensemble de la période non prescrite il est incontesté et reconnu que les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires et les déclarations annuelles de résultat n'ont pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure ; que le délit de fraude fiscale par abstention de déclaration est incontestable ; qu'en ce qui concerne la rétention de sommes dues motivée par des besoins de trésorerie, la Cour de Cassation a énoncé dans un arrêt du 3 avril 1978 que des dissimulations commises dans ce but établissent l'existence de l'intention frauduleuse (arrêt p 4, alinéas 5, 9, 10, 11) ; " 1° / alors qu'il appartient au juge de caractériser la mauvaise foi du prévenu poursuivi du chef de fraude fiscale ; que le défaut de déclaration ne saurait à lui seul révéler l'intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que les déclarations annuelles de résultat n'ont pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure pour en déduire que X... s'était frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors que la seule référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à la décision ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que par un arrêt du 3 avril 1978 la Cour de Cassation avait énoncé que les dissimulations commises dans le but de différer le paiement de la TVA en fonction des disponibilités de trésorerie établissaient l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si en l'espèce l'omission de déclaration mensuelle de chiffre d'affaires procédait d'une intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3° / alors qu'aux termes de l'article 5 du Code civil, il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en s'estimant en l'espèce liée par une jurisprudence de la Cour de Cassation sur les éléments de fait caractérisant l'intention frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs que la discontinuité dans la numérotation des factures et la comptabilité au crayon noir attestent de l'intention frauduleuse et non de la simple négligence (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1) ; " alors que le délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts n'est constitué que si le prévenu a sciemment omis de passer des écritures comptables ou passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d'inventaire ; que l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever la discontinuité dans la numérotation des factures et la comptabilité au crayon noir n'a caractérisé aucun des éléments matériels du délit ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1988 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et qui, sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que X... serait solidairement tenu avec la SARL " SEMI " dont il était le dirigeant, au paiement des impôts éludés par cette personne morale, comme aux pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, violation de l'article 5 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et au paiement d'une amende de 60 000 francs ; " aux motifs que le prévenu a reconnu devant les fonctionnaires du SRPJ n'avoir pas souscrit les déclarations de TVA au cours des années 1981 et 1982 pour permettre à la société de conserver sa trésorerie en vue de son redressement ; que sur l'ensemble de la période non prescrite il est incontesté et reconnu que les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires et les déclarations annuelles de résultat n'ont pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure ; que le délit de fraude fiscale par abstention de déclaration est incontestable ; qu'en ce qui concerne la rétention de sommes dues motivée par des besoins de trésorerie, la Cour de Cassation a énoncé dans un arrêt du 3 avril 1978 que des dissimulations commises dans ce but établissent l'existence de l'intention frauduleuse (arrêt p 4, alinéas 5, 9, 10, 11) ; " 1° / alors qu'il appartient au juge de caractériser la mauvaise foi du prévenu poursuivi du chef de fraude fiscale ; que le défaut de déclaration ne saurait à lui seul révéler l'intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever que les déclarations annuelles de résultat n'ont pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure pour en déduire que X... s'était frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2° / alors que la seule référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à la décision ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que par un arrêt du 3 avril 1978 la Cour de Cassation avait énoncé que les dissimulations commises dans le but de différer le paiement de la TVA en fonction des disponibilités de trésorerie établissaient l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si en l'espèce l'omission de déclaration mensuelle de chiffre d'affaires procédait d'une intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3° / alors qu'aux termes de l'article 5 du Code civil, il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en s'estimant en l'espèce liée par une jurisprudence de la Cour de Cassation sur les éléments de fait caractérisant l'intention frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs que la discontinuité dans la numérotation des factures et la comptabilité au crayon noir attestent de l'intention frauduleuse et non de la simple négligence (arrêt attaqué p. 5, alinéa 1) ; " alors que le délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts n'est constitué que si le prévenu a sciemment omis de passer des écritures comptables ou passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d'inventaire ; que l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever la discontinuité dans la numérotation des factures et la comptabilité au crayon noir n'a caractérisé aucun des éléments matériels du délit ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer X... Edouard, pris en sa qualité de gérant de la SARL " Société d'Entretien du Midi ", dite " SEMI ", coupable de fraudes fiscales en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, ainsi que de passation d'écritures comptables irrégulières, les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé l'ensemble des éléments tant matériels qu'intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
61372534cd5801467741bd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel