Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd31
- Date
- 13 mars 1989
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen principal par lui proposé et pris de la violation des articles 59, 60, 153, 154, 177, 179 du Code pénal, 412, 426 § 3, 414, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'infractions douanières et de corruption de fonctionnaires ; " aux motifs que la Cour retiendra comme les premiers juges que le rôle dévolu aux fonctionnaires des Douanes à l'occasion d'opérations comme celles dont s'agit n'est pas un rôle purement formel mais comporte une obligation de contrôle et de vérification notamment sur la concordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle ; quelle que soit la part faite à la négligence ou à l'insuffisante perspicacité du fonctionnaire responsable, il faut admettre que celle-ci n'a pu être constamment surprise à l'occasion d'opérations qui, au cours d'une période déterminée, ont concerné des véhicules de même type de prix élevé et dont certains propriétaires appartiennent aux gens du voyage peu informés des modalités d'accomplissement des formalités administratives ; " alors, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas expliqué, comme il y était pourtant invité par les conclusions de X..., sur le point déterminant de savoir si le prévenu avait, tant l'obligation légale que les moyens matériels, d'effectuer la visite de tous les véhicules à dédouaner, quels qu'ils soient, et de contrôler individuellement la concordance entre la déclaration du véhicule basée sur une facture et chaque véhicule présenté, privant ainsi la décision de motifs ; " alors, d'autre part, que faute d'avoir procédé à cette analyse, l'arrêt attaqué n'a pu caractériser légalement l'intention qu'aurait eue le prévenu de frauder la loi, qui ne pouvait s'induire d'une simple " négligence " ou " insuffisante perspicacité ", mais d'une volonté établie de tourner la loi par l'omission, elle-même volontaire, d'une formalité légale ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés " ; Et sur le moyen complémentaire pris de la violation des articles 59, 60, 153, 154, 177, 179 du Code pénal, 412, 426 § 3, 414, 599 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'infractions douanières et de corruption de fonctionnaire ; " aux motifs que la Cour retient comme les premiers juges que le rôle dévolu aux fonctionnaires des Douanes à l'occasion d'opérations comme celle dont s'agit n'est pas un rôle purement formel mais comporte une obligation de contrôle et de vérification, notamment sur la concordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle ; quelle que soit la part faite à la négligence ou à l'insuffisante perspicacité du fonctionnaire responsable, il faut admettre que celle-ci n'a pu être constamment surprise à l'occasion d'opérations qui, au cours d'une période déterminée, ont concerné des véhicules de même type de prix élevé et dont certains propriétaires appartiennent aux gens du voyage peu informés des modalités d'accomplissement des formalités administratives ; " alors que, ainsi que le faisait valoir Claude X... dans ses conclusions devant les juges du fond, toute l'enquête est partie de l'hypothèse que le dédouanement de plusieurs véhicules de grosses cylindrées avait été effectué durant les heures de service de X... ; or, comme l'indiquait le prévenu, lorsque la Mercédès 230 E, immatriculée... au nom de C... SDF a, notamment, été dédouanée, le 28 février 1986, il était absent pour maladie, en sorte que l'erreur manifeste qui entache le rapprochement opéré entre sa présence et les dédouanements litigieux a vicié l'instruction dès l'origine ; qu'en laissant sans réponse ce chef essentiel de l'argumentation du prévenu, qui établissait que les faits dont s'agit avaient très bien pu être commis en dehors de la présence de X..., la Cour a privé sa décision de motifs ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte de propres constatations de l'arrêt que les trois véhicules dédouanés en fraude, pour lesquels X... avait signé les certificats, ne correspondent pas aux trois véhicules également dédouanés en fraude par l'intermédiaire de D... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la culpabilité de X... était établie par les aveux de D... qui prétendait avoir prêté ses propres services en s'assurant au préalable du concours de X... " ; Lesdits moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation par eux proposé et pris de la violation des articles 7 et 426-3° du Code des douanes ; " en ce que, le tribunal ayant considéré que les faits pour lesquels les demandeurs étaient poursuivis s'analysaient de la part des propriétaires des véhicules importés en de fausses déclarations de valeurs en douane, la cour d'appel a disqualifié le fait principal en déclaration d'importation de marchandises, fortement taxées, commise à l'aide de fausses factures ; " au motif que la fraude a consisté à souscrire ou à faire souscrire des déclarations d'importation de voitures automobiles, marchandise fortement taxée au sens de l'article 7 du code des douanes, lesdites déclarations fausses dans la valeur, et commises à l'aide de factures ou autres documents faux, inexacts ou non applicables, fait constituant le délit douanier prévu et réprimé par les articles 7, 426-3° et 414 du Code des douanes ; " alors, d'une part, que les dispositions du Code des douanes concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses, applicables à l'importation représentent plus de 20 % de leur valeur ; qu'en vertu de l'article 16 du traité de Rome, les Etats membres ont supprimé entre eux les droits de douanes à l'exportation, et les taxes d'effet équivalent ; que la taxe sur la valeur ajoutée consiste en un impôt général sur la consommation, que, même lorsqu'elle est perçue par l'administration des Douanes, à l'occasion d'une importation d'un autre état membre de la CEE en France, la TVA ne saurait être considérée comme un prélèvement et taxe applicable à l'importation, le fait générateur de la TVA ne résultant pas dans l'importation, mais dans la mise en circulation en vue de la consommation de la marchandise ; que les automobiles importées d'un Etat membre de la Communauté en France ne peuvent, sans violation de l'article 16 du traité de Rome, être considérées comme des marchandises fortement taxées ; " alors, d'autre part, que si sont réputées importations et exportations sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations notamment dans la valeur des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que toutes les importations litigieuses, aient été réalisées au moyen de fausses factures ou de faux documents ; qu'en effet, ne saurait être considérée comme importée avec une fausse facture ou un faux document, une voiture mentionnée comme accidentée, sans qu'il ait été recouru à la procédure décrite par l'arrêt, consistant dans un certificat de mise à la casse ou une expertise disant si le véhicule peut être réparé, et que le fonctionnaire des douanes auquel la voiture a été présentée en vue de son dédouanement n'a pas exigé un pareil document, ce qui, d'après les mentions de l'arrêt, était le cas en l'espèce " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 426-3° du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, " en ce que la décision attaquée a infirmé la décision des premiers juges relaxant Y... de l'infraction qui lui était reprochée en ce qui concerne son propre véhicule ; " aux motifs que la minoration concernant son propre véhicule est, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, justifiée par l'administration des Douanes qui produit une facture de 260 000 francs ; " alors que les premiers juges avaient retenu qu'en ce qui concerne le véhicule importé par Y... et déclaré pour le prix de 100 000 francs belges, si l'administration des Douanes fournissait une facture du garage Auto-Mercédès à Bruxelles pour un montant de 260 000 francs, cette facture n'était assortie d'aucune pièce permettant de retenir cette somme ; que la seule affirmation contenue dans l'arrêt selon laquelle l'administration des Douanes produit une facture de 260 000 francs belges est insuffisante pour déterminer si une infraction douanière était bien constituée à la charge de Y..., et, pourquoi la facture de 260 000 francs belges produite par l'Administration était susceptible de s'appliquer au véhicule litigieux " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 du Code des douanes, 426-3°, 414 du même Code, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs à une somme de 727 435 francs à titre de confiscation, et à 168 715 francs au titre de la TVA éludée ; " alors que la confiscation et l'amende doivent être établies sur la valeur des marchandises litigieuses ; que si les juges du fond sont souverains pour apprécier cette valeur, encore faut-il que la Cour de Cassation soit à même de s'assurer que l'amende et la somme devant tenir lieu de confiscation ont été calculées sur le montant de la valeur des marchandises ; or, rien ne permet, en l'espèce, de constater, dans l'arrêt, qu'il en soit ainsi " ; Lesdits moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : -1° / X... Claude, -2° / A... Z... Abd El Kader -3° / Y... Mohamed contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DOUAI du 3 février 1988 qui les a condamnés : - X..., pour corruption passive de fonctionnaire et complicité d'importations sans déclarations valables de marchandises fortement taxées, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et à 3 amendes ou pénalités douanières, les deux premières de 200 528 francs chacune, la troisième de 168 715 francs ; - B... et Y..., pour corruption active de fonctionnaires, importations et complicité d'importations sans déclarations valables de marchandises fortement taxées, chacun à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et tous deux à 3 amendes ou pénalités douanières, les deux premières de 727 435 francs chacune, la troisième de 168 715 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur le pourvoi de X... Claude ; Sur le moyen principal par lui proposé et pris de la violation des articles 59, 60, 153, 154, 177, 179 du Code pénal, 412, 426 § 3, 414, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'infractions douanières et de corruption de fonctionnaires ; " aux motifs que la Cour retiendra comme les premiers juges que le rôle dévolu aux fonctionnaires des Douanes à l'occasion d'opérations comme celles dont s'agit n'est pas un rôle purement formel mais comporte une obligation de contrôle et de vérification notamment sur la concordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle ; quelle que soit la part faite à la négligence ou à l'insuffisante perspicacité du fonctionnaire responsable, il faut admettre que celle-ci n'a pu être constamment surprise à l'occasion d'opérations qui, au cours d'une période déterminée, ont concerné des véhicules de même type de prix élevé et dont certains propriétaires appartiennent aux gens du voyage peu informés des modalités d'accomplissement des formalités administratives ; " alors, d'une part, que l'arrêt ne s'est pas expliqué, comme il y était pourtant invité par les conclusions de X..., sur le point déterminant de savoir si le prévenu avait, tant l'obligation légale que les moyens matériels, d'effectuer la visite de tous les véhicules à dédouaner, quels qu'ils soient, et de contrôler individuellement la concordance entre la déclaration du véhicule basée sur une facture et chaque véhicule présenté, privant ainsi la décision de motifs ; " alors, d'autre part, que faute d'avoir procédé à cette analyse, l'arrêt attaqué n'a pu caractériser légalement l'intention qu'aurait eue le prévenu de frauder la loi, qui ne pouvait s'induire d'une simple " négligence " ou " insuffisante perspicacité ", mais d'une volonté établie de tourner la loi par l'omission, elle-même volontaire, d'une formalité légale ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés " ; Et sur le moyen complémentaire pris de la violation des articles 59, 60, 153, 154, 177, 179 du Code pénal, 412, 426 § 3, 414, 599 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'infractions douanières et de corruption de fonctionnaire ; " aux motifs que la Cour retient comme les premiers juges que le rôle dévolu aux fonctionnaires des Douanes à l'occasion d'opérations comme celle dont s'agit n'est pas un rôle purement formel mais comporte une obligation de contrôle et de vérification, notamment sur la concordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle ; quelle que soit la part faite à la négligence ou à l'insuffisante perspicacité du fonctionnaire responsable, il faut admettre que celle-ci n'a pu être constamment surprise à l'occasion d'opérations qui, au cours d'une période déterminée, ont concerné des véhicules de même type de prix élevé et dont certains propriétaires appartiennent aux gens du voyage peu informés des modalités d'accomplissement des formalités administratives ; " alors que, ainsi que le faisait valoir Claude X... dans ses conclusions devant les juges du fond, toute l'enquête est partie de l'hypothèse que le dédouanement de plusieurs véhicules de grosses cylindrées avait été effectué durant les heures de service de X... ; or, comme l'indiquait le prévenu, lorsque la Mercédès 230 E, immatriculée... au nom de C... SDF a, notamment, été dédouanée, le 28 février 1986, il était absent pour maladie, en sorte que l'erreur manifeste qui entache le rapprochement opéré entre sa présence et les dédouanements litigieux a vicié l'instruction dès l'origine ; qu'en laissant sans réponse ce chef essentiel de l'argumentation du prévenu, qui établissait que les faits dont s'agit avaient très bien pu être commis en dehors de la présence de X..., la Cour a privé sa décision de motifs ; " et alors, d'autre part, qu'il résulte de propres constatations de l'arrêt que les trois véhicules dédouanés en fraude, pour lesquels X... avait signé les certificats, ne correspondent pas aux trois véhicules également dédouanés en fraude par l'intermédiaire de D... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la culpabilité de X... était établie par les aveux de D... qui prétendait avoir prêté ses propres services en s'assurant au préalable du concours de X... " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé sur le principe de la culpabilité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer X..., pris en sa qualité d'inspecteur des Douanes, coupable de corruption passive de fonctionnaire et de complicité de trois importations, par fausse déclaration de la valeur de marchandises fortement taxées, les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié l'ensemble des éléments constitutifs de ces deux délits ; Attendu que les moyens proposés, qui se bornent à remettre en cause la valeur des témoignages ou la portée des charges retenues contre le prévenu à l'issue de débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ; II. Sur les pourvois de Abd el Kader Z... B... et de Mohamed Y... ; Sur le premier moyen de cassation par eux proposé et pris de la violation des articles 7 et 426-3° du Code des douanes ; " en ce que, le tribunal ayant considéré que les faits pour lesquels les demandeurs étaient poursuivis s'analysaient de la part des propriétaires des véhicules importés en de fausses déclarations de valeurs en douane, la cour d'appel a disqualifié le fait principal en déclaration d'importation de marchandises, fortement taxées, commise à l'aide de fausses factures ; " au motif que la fraude a consisté à souscrire ou à faire souscrire des déclarations d'importation de voitures automobiles, marchandise fortement taxée au sens de l'article 7 du code des douanes, lesdites déclarations fausses dans la valeur, et commises à l'aide de factures ou autres documents faux, inexacts ou non applicables, fait constituant le délit douanier prévu et réprimé par les articles 7, 426-3° et 414 du Code des douanes ; " alors, d'une part, que les dispositions du Code des douanes concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses, applicables à l'importation représentent plus de 20 % de leur valeur ; qu'en vertu de l'article 16 du traité de Rome, les Etats membres ont supprimé entre eux les droits de douanes à l'exportation, et les taxes d'effet équivalent ; que la taxe sur la valeur ajoutée consiste en un impôt général sur la consommation, que, même lorsqu'elle est perçue par l'administration des Douanes, à l'occasion d'une importation d'un autre état membre de la CEE en France, la TVA ne saurait être considérée comme un prélèvement et taxe applicable à l'importation, le fait générateur de la TVA ne résultant pas dans l'importation, mais dans la mise en circulation en vue de la consommation de la marchandise ; que les automobiles importées d'un Etat membre de la Communauté en France ne peuvent, sans violation de l'article 16 du traité de Rome, être considérées comme des marchandises fortement taxées ; " alors, d'autre part, que si sont réputées importations et exportations sans déclaration de marchandises prohibées les fausses déclarations notamment dans la valeur des marchandises lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que toutes les importations litigieuses, aient été réalisées au moyen de fausses factures ou de faux documents ; qu'en effet, ne saurait être considérée comme importée avec une fausse facture ou un faux document, une voiture mentionnée comme accidentée, sans qu'il ait été recouru à la procédure décrite par l'arrêt, consistant dans un certificat de mise à la casse ou une expertise disant si le véhicule peut être réparé, et que le fonctionnaire des douanes auquel la voiture a été présentée en vue de son dédouanement n'a pas exigé un pareil document, ce qui, d'après les mentions de l'arrêt, était le cas en l'espèce " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 426-3° du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, " en ce que la décision attaquée a infirmé la décision des premiers juges relaxant Y... de l'infraction qui lui était reprochée en ce qui concerne son propre véhicule ; " aux motifs que la minoration concernant son propre véhicule est, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, justifiée par l'administration des Douanes qui produit une facture de 260 000 francs ; " alors que les premiers juges avaient retenu qu'en ce qui concerne le véhicule importé par Y... et déclaré pour le prix de 100 000 francs belges, si l'administration des Douanes fournissait une facture du garage Auto-Mercédès à Bruxelles pour un montant de 260 000 francs, cette facture n'était assortie d'aucune pièce permettant de retenir cette somme ; que la seule affirmation contenue dans l'arrêt selon laquelle l'administration des Douanes produit une facture de 260 000 francs belges est insuffisante pour déterminer si une infraction douanière était bien constituée à la charge de Y..., et, pourquoi la facture de 260 000 francs belges produite par l'Administration était susceptible de s'appliquer au véhicule litigieux " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 du Code des douanes, 426-3°, 414 du même Code, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs à une somme de 727 435 francs à titre de confiscation, et à 168 715 francs au titre de la TVA éludée ; " alors que la confiscation et l'amende doivent être établies sur la valeur des marchandises litigieuses ; que si les juges du fond sont souverains pour apprécier cette valeur, encore faut-il que la Cour de Cassation soit à même de s'assurer que l'amende et la somme devant tenir lieu de confiscation ont été calculées sur le montant de la valeur des marchandises ; or, rien ne permet, en l'espèce, de constater, dans l'arrêt, qu'il en soit ainsi " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que B... et Y... ont été déclarés coupables de corruption active de fonctionnaires et des délits douaniers d'importations ou de complicité d'importations de véhicules automobiles, par fausses déclarations de la valeur de ces marchandises fortement taxées à plus de 20 % de leur valeur lors de leur entrée sur le territoire national, certains de ces véhicules étant, soit la propriété de tiers, soit celle de l'un des deux prévenus et ayant vu leur valeur minorée, au moment de leur passage à la frontière ; que, pour sanctionner ces infractions douanières les juges du fond ont fait application des articles 7, 426-3° et 414 modifié du Code des douanes ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1969 définissant les marchandises fortement taxées ; Attendu que le premier moyen proposé, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la méconnaissance par les juges du fond de l'article 16 du traité de Rome et de la jurisprudence communautaire et alors qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne permet d'établir que les véhicules importés provenaient directement de l'un des Etats membres de la CEE, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ; Attendu que le deuxième moyen qui concerne la condamnation d'Y... pour la minoration à l'importation de son propre véhicule, réalisée à l'aide d'une facture inexacte, ne remet en cause que la portée des preuves sur lesquelles les juges du fond ont fondé leur conviction de la culpabilité de l'intéressé et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Attendu qu'enfin, par rapport au troisième moyen, les juges du fond qui étaient souverains pour apprécier la valeur des véhicules importés en fraude afin de calculer sur cette base le montant des amendes, confiscations et pénalités douanières à prononcer, ont justifié l'ensemble de celles-ci, en admettant comme valable l'appréciation que l'Administration et certains des propriétaires de ces voitures ont faite de ces biens mobiliers ayant irrégulièrement pénétré sur le sol français ; Que, dès lors, l'ensemble de ces moyens doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel