Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd2e
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, et 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que X... a été déclaré seul responsable du dommage subi par M. Y... ; " aux motifs qu'aucun acte de provocation ne peut être retenu à l'encontre de M. Y... ; qu'on ne saurait tirer argument du fait qu'il faisait partie du groupe de jeunes venus provoquer la rixe dans l'établissement de X... (arrêt p. 5, alinéa dernier ; p. 6, alinéa 1) ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que M. Y... se soit révélé comme un élément pertubateur (jugement p. 6, alinéa 8) ; que l'excuse de provocation est écartée et la responsabilité civile de X... entièrement engagée (arrêt p. 6, alinéa 5) ; " alors que la faute de la victime a pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité de l'auteur du dommage sans qu'il soit nécessaire de retenir contre la victime un fait de provocation ; qu'en se bornant à relever qu'aucune provocation ne pouvait être imputée à la victime, M. Y..., pour en déduire que la responsabilité de X... était entière, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si M. Y... n'avait pas eu un comportement fautif en relation de causalité avec le dommage n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, et 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que X... a été déclaré seul responsable du dommage subi par M. Y... ; " aux motifs qu'aucun acte de provocation ne peut être retenu à l'encontre de M. Y... ; qu'on ne saurait tirer argument du fait qu'il faisait partie du groupe de jeunes venus provoquer la rixe dans l'établissement de X... (arrêt p. 5, alinéa dernier ; p. 6, alinéa 1) ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que M. Y... se soit révélé comme un élément pertubateur (jugement p. 6, alinéa 8) ; que l'excuse de provocation est écartée et la responsabilité civile de X... entièrement engagée (arrêt p. 6, alinéa 5) ; " alors que la faute de la victime a pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité de l'auteur du dommage sans qu'il soit nécessaire de retenir contre la victime un fait de provocation ; qu'en se bornant à relever qu'aucune provocation ne pouvait être imputée à la victime, M. Y..., pour en déduire que la responsabilité de X... était entière, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si M. Y... n'avait pas eu un comportement fautif en relation de causalité avec le dommage n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, sous couvert d'insuffisance de motifs ou de défaut de base légale, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond ont tiré leur conviction que X... était entièrement responsable du dommage subi par la victime ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel