Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd11
- Date
- 12 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, par acte du 21 avril 2001, M. X... s'est engagé à rembourser les mensualités restant à courir du prêt consenti à la société APBQ pour les mois de mai 2001 à avril 2004, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule utilitaire que ce prêt avait permis à la société d'acquérir ; que M. X... n'ayant procédé à aucun règlement, la société APBQ l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision correspondant au montant des mensualités de mai 2001 à janvier 2002 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel statuant en référé énonce que la vente du camion était parfaite dès l'accord des parties, intervenu en avril 2001, sur la chose et sur les modalités de paiement du prix de cession, que l'immatriculation d'un véhicule n'était qu'une formalité administrative ne remettant pas en cause le droit de propriété, que le fait que les documents nécessaires à l'immatriculation n'auraient pas été convenablement remplis et que les services administratifs concernés n'auraient pas pu procéder au changement d'immatriculation et à l'établissement d'une carte grise au nom de M. X... était sans conséquence sur sa qualité de propriétaire, étant observé que la société lui avait depuis lors fait parvenir un certificat de cession signé par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le vendeur avait manqué à ses obligations de délivrance en ne faisant pas diligence pour remettre les documents afférents à la vente, de sorte que la demande en paiement d'une provision se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; Laisse les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de la société Agence prestations bâtiment quincaillerie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel