Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1990
- ECLI
- 61372533cd5801467741bcae
- Date
- 4 janvier 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 1, R. 7, R. 23, R. 25 et R. 44 du Code de la route, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, articles 485, 512 et 585 du Code de procédure pénal, article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de blessures involontaires et de contravention au Code de la route et le déclare entièrement responsable de l'accident ; " aux motifs que la voie sur laquelle le prévenu circulait est une voie privée ; qu'il devait donc ne s'engager sur la rue où circulait la motocyclette de la partie civile, venant à sa gauche, qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; " alors, d'une part, qu'une voie privée ouverte à la circulation publique est soumise aux règles normales de priorité aux intersections ; que, par suite, en se bornant à relever que la voie d'où débouchait le demandeur était une voie " privée ", quand une voie privée peut être ouverte à la circulation publique, son affectation devant s'apprécier abstraction faite de la qualité de son propriétaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que le motocycliste, approchant d'une intersection, devait vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre et marcher à une allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité étaient moins bonnes ; que, par suite, en se bornant à relever que le motocycliste circulait à allure normale sur la partie droite de la chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989, qui l'a condamné pour blessures involontaires à 3 000 francs d'amende et pour contravention de refus de priorité à 800 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 1, R. 7, R. 23, R. 25 et R. 44 du Code de la route, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, articles 485, 512 et 585 du Code de procédure pénal, article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de blessures involontaires et de contravention au Code de la route et le déclare entièrement responsable de l'accident ; " aux motifs que la voie sur laquelle le prévenu circulait est une voie privée ; qu'il devait donc ne s'engager sur la rue où circulait la motocyclette de la partie civile, venant à sa gauche, qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; " alors, d'une part, qu'une voie privée ouverte à la circulation publique est soumise aux règles normales de priorité aux intersections ; que, par suite, en se bornant à relever que la voie d'où débouchait le demandeur était une voie " privée ", quand une voie privée peut être ouverte à la circulation publique, son affectation devant s'apprécier abstraction faite de la qualité de son propriétaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que le motocycliste, approchant d'une intersection, devait vérifier que la chaussée qu'il allait croiser était libre et marcher à une allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité étaient moins bonnes ; que, par suite, en se bornant à relever que le motocycliste circulait à allure normale sur la partie droite de la chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de refus de priorité la juridiction du second degré retient qu'Eric X... qui débouchait en sens interdit d'une allée privée donnant accès à un ensemble immobilier ne devait pas s'engager sur la chaussée sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions d dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe de savoir si la voie sur laquelle circulait le prévenu était ouverte à la circulation publique dès lors que celui-ci avait emprunté ladite voie en sens interdit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1990
Référence
61372533cd5801467741bcae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel