Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc35
- Date
- 17 avril 1989
douanessolidaritélimitesmarchandises de fraudepropriétépreuvefrais et depenscondamnation de l'administration des douanespartie poursuivante (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1987, qui statuant sur renvoi après cassation, dans des poursuites suivies contre Alain X..., condamné définitivement pour infractions à la législation sur les changes, a déclaré irrecevable la citation délivrée par l'administration des Douanes à la société SECAM en qualité de solidairement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code des douanes, 583 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation à solidairement responsable délivrée par l'administration des Douanes à la société SECAM ; " aux motifs que la citation directe délivrée sur le fondement de l'article 407 du Code des douanes, qui en matière de change ne peut concerner que les auteurs principaux, les complices et les personnes intéressées à la fraude, tendait à faire condamner la société SECAM, solidairement avec Alain X... au paiement des amendes et confiscations prononcées contre ce dernier ; " que cette citation ne peut être déclarée recevable dès lors que l'acte introductif d'instance émanant de ladite Administration imputait à Y... et à X... nommément désignés et " tous autres " dont la société SECAM, visée expressément dans le développement de la plainte, outre une infraction précise à la législation sur les changes (page 5 de l'acte) portant sur une somme de 21 150 francs, des agissements caractérisant selon la plaignante l'intéressement à la fraude de cette société, et, qu'à l'issue de l'instruction, l'ordonnance du 15 novembre 1985, qui renvoyait Y... et X... devant le tribunal, portait non-lieu contre " tous autres " du chef de " participation par intéressement à la fraude ", faute de charges suffisantes ; " que rien ne s'opposant à l'inculpation de la personne morale parfaitement identifiée dès la mise en oeuvre de l'action publique et de l'action fiscale, et alors que l'ordonnance du 15 novembre 1985 est passée en force de chose jugée, l'administration des Douanes ne peut plus user de la voie de la citation directe à l'encontre de la société SECAM mise en cause sans avoir été inculpée " ; " alors que la responsabilité civile et la responsabilité pénale se confondant en matière fiscale, comme ayant la même cause et le même objet, la société commerciale dont le dirigeant a été déclaré coupable d'infraction cambiaire se trouve être solidairement responsable pour le paiement des pénalités douanières et doit donc à ce titre être attraite dans la procédure de poursuites pénales suivies contre son dirigeant ; qu'en l'espèce, X..., dirigeant de la société SECAM, a été irrévocablement condamné du chef de délits cambiaires, qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la citation délivrée sur le fondement de l'article 407 du Code des douanes par la demanderesse à ladite société aux motifs que celle-ci avait bénéficié d'un non-lieu partiel du chef du délit d'intérêt à la fraude et qu'elle n'avait pas été inculpée, la cour d'appel a violé l'article 407 du Code des douanes " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'aux termes de l'article 407 du Code des douanes, applicable en matière cambiaire en vertu de l'article 451 dudit Code, sont solidairement responsables pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens, notamment les propriétaires des marchandises de fraude ; Attendu que statuant, après renvoi de cassation sur la seule action exercée par voie de citation directe par l'administration des Douanes contre la société SECAM, prise comme solidairement responsable de son dirigeant Alain X..., déclaré définitivement coupable d'infraction à la législation sur les changes, la cour d'appel, pour mettre hors de cause ladite société, énonce " qu'une telle citation, délivrée sur le fondement de l'article 407 du Code des douanes, ne peut concerner que les auteurs principaux, les complices et les personnes intéressées à la fraude " et relève que l'ordonnance renvoyant notamment Alain X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention susvisée, portait non-lieu à suivre, faute de charges suffisantes, " contre tous autres " dont la société SECAM visée expressément dans la plainte de l'administration des Douanes, du chef de " participation par intéressement à la fraude " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de propriétaire des marchandises de fraude, laquelle, distincte de celle d'intéressé à la fraude, pouvait être reconnue à la société Secam selon les motifs retenus pour justifier la déclaration de culpabilité de son dirigeant Alain X..., auteur principal et pouvait entraîner la condamnation de cette personne morale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ; " alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 367 du Code des douanes, qui prescrit qu'en première instance et sur appel l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre, l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens résultant de la procédure dans laquelle elle intervient en qualité de partie poursuivante ; Attendu que l'arrêt attaqué en condamnant l'administration des Douanes aux dépens a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 novembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 avril 1989
- Matière
- douanes
Référence
61372532cd5801467741bc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel