Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc2d
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité devant réparer l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte la demoiselle X... et son préjudice économique à la somme globale de 260 000 francs ; " aux motifs que s'il y a bien lieu de prendre l'incidence professionnelle en considération pour estimer le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, c'est à tort que le tribunal dans le cas d'une jeune salariée occupant un emploi déterminé mais de base a indemnisé distinctement le préjudice résultant du déficit physiologique et le préjudice économique qui en l'espèce se confondent ; que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par une somme de 260 000 francs ; " alors qu'étant admis que la demoiselle X... avait perdu son emploi à la suite de l'accident et était définitivement inapte à la reprise de toute activité salariée, la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de l'indemnisation intégrale de la victime estimer que le préjudice économique se confondait avec l'invalidité permanente partielle ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa victime de l'indemnisation intégrale à laquelle elle pouvait prétendre " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Mohamed Y..., pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité devant réparer l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte la demoiselle X... et son préjudice économique à la somme globale de 260 000 francs ; " aux motifs que s'il y a bien lieu de prendre l'incidence professionnelle en considération pour estimer le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, c'est à tort que le tribunal dans le cas d'une jeune salariée occupant un emploi déterminé mais de base a indemnisé distinctement le préjudice résultant du déficit physiologique et le préjudice économique qui en l'espèce se confondent ; que ce poste de préjudice sera équitablement réparé par une somme de 260 000 francs ; " alors qu'étant admis que la demoiselle X... avait perdu son emploi à la suite de l'accident et était définitivement inapte à la reprise de toute activité salariée, la cour d'appel ne pouvait sans violer le principe de l'indemnisation intégrale de la victime estimer que le préjudice économique se confondait avec l'invalidité permanente partielle ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa victime de l'indemnisation intégrale à laquelle elle pouvait prétendre " ; Attendu que, saisie de la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mohamed Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne d'Anne-Marie X..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré évalue à 260 000 francs le préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité permanente partielle de 35 % dont elle était atteinte ; Attendu qu'en précisant que cette indemnité couvrait à la fois le déficit physiologique et le préjudice économique, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction, de son pouvoir de fixer dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
Référence
61372532cd5801467741bc2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel