Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc1e
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 1988 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que des indices de culpabilité existent à l'encontre de X... quant à sa participation à l'association de malfaiteurs destinée à préparer l'enlèvement avec demande de rançon de Mélodie Y..., enlèvement qui a effectivement été réalisé à Marbella par Z... et un certain nombre d'autres inculpés ; que l'information s'attache à préciser le rôle exact joué par X... ; que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ; que sa détention est, en l'état, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les faits qui lui sont imputés et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des indices de culpabilité quant à sa participation à une association de malfaiteurs sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; "alors, de troisième part, que le fait que des investigations soient poursuivies ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ; "alors, enfin que la circonstance que l'inculpé ait déjà été condamné ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et d'enlèvement de mineur de moins de 15 ans avec demande de rançon, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 1988 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que des indices de culpabilité existent à l'encontre de X... quant à sa participation à l'association de malfaiteurs destinée à préparer l'enlèvement avec demande de rançon de Mélodie Y..., enlèvement qui a effectivement été réalisé à Marbella par Z... et un certain nombre d'autres inculpés ; que l'information s'attache à préciser le rôle exact joué par X... ; que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ; que sa détention est, en l'état, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les faits qui lui sont imputés et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des indices de culpabilité quant à sa participation à une association de malfaiteurs sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; "alors, de troisième part, que le fait que des investigations soient poursuivies ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 pour justifier le maintien en détention ; "alors, enfin que la circonstance que l'inculpé ait déjà été condamné ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ; Attendu qu'après avoir exposé les charges qui pèsent sur Jean-Pierre X... d'avoir participé à une association de malfaiteurs ayant pour but d'organiser en Espagne l'enlèvement d'une fillette de 5 ans, les juges relèvent que l'information s'attache à déterminer le rôle exact de l'inculpé qui n'a fourni aucune explication sérieuse sur les voyages qu'il a effectués sous des noms d'emprunt en Espagne et à Tanger en vue de rencontrer l'un des organisateurs de cet enlèvement et de se rendre notamment dans la villa même où ledit enlèvement, accompagné de demande de rançon, a été perpétré ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé les juges retiennent que sa détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir son maintien à la disposition de la justice alors qu'il a déjà été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement et à deux peines de réclusion criminelle de 6 et 15 ans ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
Référence
61372532cd5801467741bc1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel