Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba6c
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 105, 151, 152, 385, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions présentées par le prévenu tendant à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'"en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que X... qui n'a pas invoqué ces exceptions devant les premiers juges, se trouve forclos pour les présenter pour la première fois en appel" ; "alors, d'une part, que les nullités d'ordre public qui doivent au besoin être soulevées d'office par le juge échappent nécessairement aux dispositions restrictives de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que la Cour était donc tenue d'examiner si les règles dont la violation était invoquée étaient d'ordre public et dans l'affirmative, par voie de conséquence, de prononcer les nullités qui s'imposaient ; "alors, de seconde part, que la Cour était saisie de conclusions faisant valoir que les poursuites avaient pour unique fondement la prise de photographies de meubles au domicile de X... effectuée le 5 septembre 1983 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure totalement distincte quant aux faits reprochés ; que les conditions dans lesquelles ces documents avaient été obtenus étaient entachées d'une nullité d'ordre public vouant à la même nullité la procédure subséquente ; que ces conclusions invoquaient également l'irrégularité de l'audition comme témoin de X... lors d'une commission rogatoire délivrée le 27 octobre 1983 alors que des indices graves et concordants existaient à son encontre, et que cette audition avait été effectuée dans le but de faire échec aux droits de la défense ; que dès lors, la Cour devait répondre nécessairement à ces articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et qu'en les ayant purement et simplement ignorées, elle a voué sa décision à une nullité certaine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 381, 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol aggravé ; "alors, d'une part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne détermine la circonstance aggravante du vol retenue pour constituer le délit d'origine ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que les éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel du délit de recel soient établis ; que plus particulièrement, il n'est à aucun moment constaté que X... aurait eu connaissance d'une éventuelle origine frauduleuse des objets découverts en sa demeure et encore moins qu'il aurait eu connaissance, à la supposer établie, de la circonstance aggravante du vol ; que dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique - contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 8 décembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour recel de vol avec effraction, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 105, 151, 152, 385, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions présentées par le prévenu tendant à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'"en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que X... qui n'a pas invoqué ces exceptions devant les premiers juges, se trouve forclos pour les présenter pour la première fois en appel" ; "alors, d'une part, que les nullités d'ordre public qui doivent au besoin être soulevées d'office par le juge échappent nécessairement aux dispositions restrictives de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que la Cour était donc tenue d'examiner si les règles dont la violation était invoquée étaient d'ordre public et dans l'affirmative, par voie de conséquence, de prononcer les nullités qui s'imposaient ; "alors, de seconde part, que la Cour était saisie de conclusions faisant valoir que les poursuites avaient pour unique fondement la prise de photographies de meubles au domicile de X... effectuée le 5 septembre 1983 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure totalement distincte quant aux faits reprochés ; que les conditions dans lesquelles ces documents avaient été obtenus étaient entachées d'une nullité d'ordre public vouant à la même nullité la procédure subséquente ; que ces conclusions invoquaient également l'irrégularité de l'audition comme témoin de X... lors d'une commission rogatoire délivrée le 27 octobre 1983 alors que des indices graves et concordants existaient à son encontre, et que cette audition avait été effectuée dans le but de faire échec aux droits de la défense ; que dès lors, la Cour devait répondre nécessairement à ces articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et qu'en les ayant purement et simplement ignorées, elle a voué sa décision à une nullité certaine" ; Attendu qu'en déclarant irrecevables, sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité présentées par le prévenu la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 381, 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol aggravé ; "alors, d'une part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne détermine la circonstance aggravante du vol retenue pour constituer le délit d'origine ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de fait de l'arrêt que les éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel du délit de recel soient établis ; que plus particulièrement, il n'est à aucun moment constaté que X... aurait eu connaissance d'une éventuelle origine frauduleuse des objets découverts en sa demeure et encore moins qu'il aurait eu connaissance, à la supposer établie, de la circonstance aggravante du vol ; que dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale" ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges relèvent que les auteurs du vol ont pénétré dans un local d'habitation à l'aide de fausses clés ou par ruse ; qu'ils ont ainsi déterminé l'une des circonstances aggravantes du vol ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel énonce qu'il résulte de preuves concordantes que X... a été à bon droit reconnu coupable de recel aggravé par les premiers juges ; qu'il en résulte que la cour d'appel a déduit des circonstances de fait, souverainement appréciées par elle, la culpabilité du demandeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
Référence
6137252ecd5801467741ba6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel